Texte intégral
MINUTE N° 522/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01795 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HB4N
Décision déférée à la cour : 18 Mars 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ La SA COMPAGNIE D'ASSURANCES [5] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN/BORGHI, avocat à la cour.
2/ Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
assigné le 3 juillet 2019 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile , n'ayant pas constitué avocat.
3/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
ayant son siège [Adresse 1]
assignée le 3 juillet 2019 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2011, M. [K] [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à bicyclette, ayant été percuté par un véhicule automobile appartenant à la société [10] conduit par M. [K] [L]. A la suite de cet accident, il a présenté un polytraumatisme avec contusions et dermabrasions de l'épaule gauche, du genou gauche, de la région iliaque postérieure et de la face latérale de la hanche gauche.
Par exploits des 27 et 28 juillet 2016, M. [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. [L] et la société [5], venant aux droits de la société [8], assureur du véhicule, aux fins d'obtenir indemnisation de son préjudice. La Caisse primaire d'assurances maladie du [Localité 7] a été appelée en cause le 10 janvier 2018 et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 7] ;
- fixé le montant du préjudice de M. [A] à la somme de 34 863,80 euros ;
- condamné in solidum M. [L] et la SA [5] à payer à M. [A], déduction faite des provisions versées à hauteur de 6 250 euros, la somme de 28 613,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum M. [L] et la SA [5] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [A] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal s'est fondé sur une expertise médicale du docteur [R] en date du 23 mars 2015, réalisée à la demande de l'assureur, ayant retenu les chefs de préjudice suivants :
* périodes de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles :
- de classe II du 29 juillet au 31 août 2011
- de classe I du 1er septembre 2011 au 7 septembre 2014
* consolidation acquise au 8 septembre 2014
* AIPP de 10 %
* souffrances endurées 2/7
* existence d'un préjudice d'agrément.
Il a relevé que M. [A] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de ses blessures et qu'au moment de l'accident il travaillait comme ouvrier dans les travaux publics au sein de l'entreprise [9].
M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 5 avril 2019, aux fins d'annulation ou d'infirmation de toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens et déclarant le jugement commun et opposable à la CPAM.
Par arrêt mixte du 12 mars 2021, la cour a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 18 mars 2019 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [K] [A] ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles : 6 431, 40 euros
- perte de gains professionnels actuels : 2 100 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 732,40 euros
- souffrances endurées jusqu'à consolidation : 2 800 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande au titre des dépenses de santé futures ;
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixé le montant du préjudice subi par M. [K] [A] au titre des frais divers à 3 115 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent à 16 400 euros ;
- fixé en conséquence à un montant total de 36 578,80 euros le préjudice subi par M. [K] [A], hors perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
- condamné in solidum la société [6] à payer à M. [K] [A] la somme de 30 328,80 euros, déduction faites des provisions versées ;
- sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;
- déclaré la demande d'expertise recevable ;
- ordonné un complément d'expertise et désigné le docteur [V] [F] pour y procéder, avec mission, après avoir pris connaissance des conclusions du docteur [R], de se prononcer sur l'aptitude de la victime à reprendre, après consolidation, l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident compte-tenu du taux d'incapacité permanente retenu, et notamment de dire si le licenciement de la victime pour inaptitude est en lien avec les conséquences de l'accident,
(...)
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 7].
L'expert, après s'être adjoint un sapiteur, le docteur [J], psychiatre, a déposé son rapport le 17 mars 2022 et a conclu ainsi qu'il suit :
A. Les préjudices retenus et chiffrés dans le rapport du docteur [Z] [R] du 23 mars 2015 sont confirmés.
B. Le licenciement de la victime n'est pas en relation directe avec l'accident :
a- l'état de santé de M. [A] devait permettre une reprise des mêmes activités professionnelles qu'avant l'accident,
b- les troubles psychiatriques ne sont pas en lien direct avec l'accident mais avec l'organisation phobique de sa personnalité.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
- fixer le montant de son préjudice au titre de la perte de gains futurs à la somme de 94 380 euros,
- fixer le montant de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle à 50 000 euros,
- condamner in solidum M. [L] et la SA [5] à lui payer ces montants, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procèdure de première instance et le même montant pour la procédure d'appel, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Il rappelle les motifs de l'arrêt précédent qui a relevé que M. [A] avait été placé en invalidité 1ère catégorie, à compter du 1er juillet 2015, soit postérieurement à l'examen du docteur [R], expert judiciaire, que l'appelant avait été déclaré inapte à son poste de conducteur d'engins, le 21 juillet 2015 et qu'il avait été licencié le 29 septembre 2015 en l'absence de possibilité de reclassement, la cour ayant en outre souligné, s'agissant de la pathologie psychiatrique, que l'expert avait indiqué que le syndrome de stress post-traumatique évoluait sur un terrain particulier avec des troubles de la personnalité latents, décompensés dans les suites du traumatisme, et avait pris en considération un trouble dépressif réactionnel résistant pour la fixation du déficit fonctionnel permanent.
Il fait valoir que le docteur [F] indique que les conclusions du docteur [R] demeurent inchangées, et notamment que le taux d'AIPP (10%) est surtout en relation avec les trouble psychiatriques.
Il relève que les experts s'accordent pour admettre qu'il ne présentait pas de troubles psychiatriques avant l'accident mais des troubles de la personnalité qui ont été décompensés par l'accident justifiant la prise en compte d'un trouble dépressif réactionnel.
L'appelant soutient que, selon une jurisprudence constante, il ne peut être tenu compte d'un état antérieur ou latent de la victime pour minimiser ou exclure l'indemnisation de la victime d'un accident. Par voie de conséquence, dès lors que la prédisposition pathologique qu'il présente ne lui causait aucun gêne dans son quotidien avant l'accident, l'apparition de la dépression étant la conséquence de l'accident, son préjudice doit être indemnisé.
A cet égard, il souligne avoir d'abord bénéficié d'un mi-temps thérapeutique puis avoir été déclaré inapte au poste de conducteur d'engins qu'il occupait depuis 34 ans, et avoir finalement été licencié pour inaptitude. Il précise qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, que ses droits à l'ARE (allocation de retour à l'emploi) sont épuisés, et qu'il est en invalidité 1ère catégorie, ce qui implique que une perte des 2/3 de sa capacité à retrouver un emploi. Il considére que la perte de son emploi est en lien avec cette pathologie psychiatrique.
Il évalue sa perte de gains, déduction faite de la pension d'invalidité perçue, à 715 euros par mois, soit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite qui est désormais de 64 ans une perte de gains professionnels futurs s'élevant à : 715 x 12 x 11 = 94 380 euros.
Il invoque également une incidence professionnelle liée au fait d'avoir dû cesser prématurément son activité et se reconvertir à un âge où cela était difficile alors qu'il travaillait dans la même entreprise depuis plus de 30 ans, et le fait que ses droits à pension sont très impactés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, la SA [5] demande à la cour de :
- débouter M. [A] de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [A] au titre de l'incidence professionnelle et du poste perte de gains professionnels futurs,
- condamner M. [A] à payer à [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en cause d'appel comprenant les frais d'expertise.
L'intimée approuve les motifs du tribunal qui a considéré que le préjudice professionnel n'était pas en lien avec l'accident mais avec un état antérieur et des pathologies évoluant indépendamment des suites de l'accident tant sur le plan physique que psychique, et souligne que l'accident a affecté l'épaule gauche et la hanche gauche, alors que l'inaptitude est liée à une pathologie antérieure du coude droit, la décision d'inaptitude ne faisant aucune référence aux séquelles de l'accident.
Par ailleurs, l'impossibilité de travailler invoquée par la victime est sans lien avec l'accident selon le docteur [F] qui considère que la reprise de l'activité antérieure était possible.
L'intimée soutient que, contrairement à ce que prétend M. [A], il ne peut être considéré que si l'accident n'était pas intervenu, il n'aurait pas présenté les troubles qu'il connaît aujourd'hui, puisqu'il ressort de plusieurs certificats médicaux qu'il produit aux débats qu'il présentait un état antérieur ainsi que l'a retenu la décision déférée - pathologie rachidienne et troubles de la personnalité latents -.
Elle souligne qu'aucune incidence professionnelle n'a été retenue par l'expert judiciaire.
En outre, la perte des droits à retraite invoquée ne fait l'objet d'aucun calcul et n'est pas justifiée, soulignant que le bénéfice d'une pension d'invalidité donne lieu à validation gratuite de trimestres.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 3 juillet 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] et à M. [L] par exploits respectivement remis à personne habilitée et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ces parties n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
MOTIFS
Comme l'a relevé la cour dans arrêt mixte, il est constant que postérieurement à l'examen du docteur [R], expert judiciaire, en date du 26 janvier 2015 et au dépôt de son rapport le 23 mars 2015, M. [A] a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er juillet 2015, selon décision du 11 juin 2015, et qu'il a successivement été déclaré inapte à son poste de conducteur d'engins, le 21 juillet 2015, puis licencié le 29 septembre 2015 en l'absence de possibilité de reclassement, étant seulement apte à 'un poste à mi-temps sans vibrations transmises au membre supérieur droit avec protection contre le bruit, en évitant le port de charges supérieures à 15 kg sans aide mécanique ou d'un tiers'.
Le docteur [R] dont les conclusions ont été intégralement validées par le docteur [F] a par ailleurs retenu, s'agissant de la pathologie psychiatrique, que le syndrome de stress post-traumatique évoluait sur une terrain particulier avec des troubles de la personnalité latents décompensés dans les suites du traumatisme. Pour fixer à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent, taux également validé par le docteur [F], ce premier expert a pris en considération un trouble dépressif réactionnel résistant d'intensité légère à modérée.
Il ressort en outre des conclusions concordantes des docteurs [T], et [J], psychiatres intervenus en qualité de sapiteurs respectivement du docteur [R] et du docteur [F], que M. [A] ne présentait aucun antécédent psychiatrique antérieurement à l'accident, mais un profil de personnalité organisé sur un mode phobique et psychasthénique, ayant favorisé l'apparition d'un syndrome dépressif réactionnel à l'accident.
Enfin, tant le docteur [H], que le docteur [S], respectivement médecin généraliste et psychiatre traitants de M. [A], confirment dans les différents certificats et courriers qu'ils ont établis que les troubles psychiques sont apparus à la suite de l'accident de la voie publique dont ce dernier a été victime et ne préexistaient nullement à l'accident.
Il est donc ainsi établi que M. [A] présentait des troubles de la personnalité latents antérieurement à l'accident qui n'ont été révélés que du fait de cet accident, ces troubles ne s'étant pas manifestés antérieurement.
Si le docteur [J] indique que le licenciement pour inaptitude n'est pas en lien direct avec l'accident, il précise cependant qu'il est en lien avec le profil de personnalité de l'intéressé, le docteur [S] estimant quant à lui que les séquelles du traumatisme et la pathologie psychiatrique pouvaient justifier une invalidité 1ère catégorie.
Il apparaît ainsi que la situation professionnelle de M. [A] est au moins pour partie en lien avec la pathologie psychiatrique qu'il a développée après l'accident qui a révélé et décompensé des troubles de la personnalité latents, ce que confirme implicitement le docteur [F] qui indique que 'les séquelles somatiques imputables à l'accident n'expliquent en aucun cas la désastreuse évolution professionnelle qu'il a subi'.
M. [A] est donc bien fondé à demander indemnisation au titre de sa perte de gains futurs et d'une incidence professionnelle qui sont en lien de causalité directe avec l'accident.
Le jugement entrepris ayant été infirmé par l'arrêt du 12 mars 2021 des chefs autres que ceux confirmés, il convient d'évaluer le préjudice subi par l'appelant.
S'agissant de sa perte de gains futurs, M. [A] justifie qu'il percevait un salaire moyen de 1 200 euros dans le cadre de son emploi de conducteur de travaux. Il met en compte une perte de gains à hauteur d'un montant de 715 euros par mois à partir de décembre 2018, date à laquelle il a cessé de percevoir l'allocation de retour à l'emploi, déduction faite de la pension d'invalidité 1ère catégorie, qui constitue désormais son seul revenu, d'un montant brut mensuel de 524,90 euros, soit 485 euros net. Ce montant n'est pas discuté pas plus que la méthode de calcul utilisée par l'appelant qui met en compte cette perte de revenus pendant 11 années jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 64 ans qui, selon lui, est dorénavant l'âge légal de départ à la retraite.
Toutefois, il résulte des propres pièces produites par M. [A] qu'étant né le 26 mars 1965, il est susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein dès le 1er avril 2027, ayant alors cotisé 182 trimestres, et les intimés rappellent à juste titre que la perception d'une rente invalidité donne lieu à validation gratuite de trimestres. Le report à 64 ans de l'âge légal de la retraite par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 ne s'applique par ailleurs qu'aux personnes nées à partir de 1968.
M. [A] étant susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er avril 2027, c'est donc une période de 8 ans et 4 mois (décembre 2018 à mars 2027 inclus) qui est à prendre en considération. Il lui sera donc alloué un montant de 715 euros x 100 mois = 71 500 euros.
En l'absence de réclamation de la CPAM, il n'y a pas lieu de tenir compte de la pension d'invalidité versée qui compense partiellement sa perte de revenus qui a d'ores et déjà été déduite par l'appelant de sa réclamation, la société [5] ne critiquant pas la méthode d'évaluation de son préjudice choisie par l'appelant.
M. [L] et la société [5] seront donc condamnés in solidum au paiement de ce montant.
L'incidence professionnelle correspond au préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, ou d'une perte de droits à la retraite.
En l'espèce, l'appelant qui a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er juillet 2015, puis a été licencié pour inaptitude, a dû quitter l'emploi de conducteur d'engins qu'il occupait depuis 34 ans, il s'est vu reconnaître le 1er juillet 2016 la qualité de travailleur handicapé au regard de ses possibilités réduites d'obtenir ou conserver un emploi.
Il subit donc un préjudice distinct de la perte de revenus précédemment indemnisée, lié au fait d'avoir dû abandonner l'emploi qu'il occupait depuis 34 ans sans disposer, de possibilités de reconversion effectives. Il lui sera donc alloué un montant de 5 000 euros, en considération de son âge à la date de son licenciement - 50 ans -, l'impact allégué sur ses droits à pension de retraite, qui n'est pas précisément quantifié, n'étant par ailleurs pas démontré.
En considération de la solution du litige, M. [K] [L] et la SA [5] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel. La société [5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt mixte du 12 mars 2021 ayant confirmé le jugement entrepris de certains chefs et l'ayant infirmé pour le surplus ;
FIXE à la somme de 71 500 euros le préjudice subi par M. [K] [A] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à 5 000 euros le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle ;
CONDAMNE M. [K] [L] et la SA [5] in solidum à payer à M. [K] [A] les sommes de 71 500 € (soixante et onze mille cinq cents euros) et de 5 000 € (cinq mille euros) ci-dessus fixées ;
CONDAMNE M. [K] [L] et la SA [5] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] [A] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposé en appel ;
DEBOUTE la SA [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,