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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-10.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.664

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1 et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-1022 du 27 août 1993 ; Attendu que, selon le second de ces textes, pour l'application de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; Attendu que M. X..., affilié au régime des salariés agricoles du 15 septembre 1958 au 31 janvier 1961, et qui était, avant et après cette période, inscrit au régime général de la sécurité sociale, a demandé, pour le 1er juillet 1992, la liquidation de sa pension de vieillesse de salarié du régime agricole ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole qui avait pris en compte, pour le calcul du salaire annuel moyen, les années 1958 et 1961, incomplètes, la cour d'appel énonce que la Caisse n'explique pas sur quelle base légale ou réglementaire elle a décidé d'inclure dans le calcul de ce salaire respectivement les trois mois et demi et le mois de salaire des années 1958 et 1961 et que cette pratique est contraire aux dispositions de l'article R. 351-29 précité, prescrivant de prendre en compte la situation la plus avantageuse pour l'assuré ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que M. X... a été assuré du régime des salariés agricoles pendant une durée inférieure à 10 ans, et qu'en l'absence de règle de coordination sur ce point, l'option pour les années les plus avantageuses n'est ouverte qu'à l'assuré justifiant de 10 années au moins d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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