Cour de cassation, 04 février 1998. 96-17.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.152
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., décédé en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Francis Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Jacques Z... s'est pourvu en cassation le 2 juillet 1996 contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 3 mai 1996 ;
Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Bousse que M. Z... est décédé le 13 juin 1997 ;
Attendu que la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., par un mémoire déposé au greffe le 21 octobre 1997, et signifié à M. Y... le 24 octobre 1997, a demandé la radiation pure et simple de l'instance, les héritiers de M. Z... n'entendant pas reprendre l'instance en leur nom ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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