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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/56074

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/56074

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VF3 N° :6/MM Assignation du : 26 Août 2024 N° Init : 24/54360 [1] [1] Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. MAGI [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255 DEFENDERESSES S.A.R.L. COGIS BET [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003 S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COGIS BET [Adresse 2] [Localité 9] non constituée Société NICOLAS SCHUYBROEK ARCHITECTS SPRL [Adresse 14] [Localité 15]/BELGIQUE représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581 Société PROTECT, en qualité d’assureur de la Société NICOLAS SCHUYBROEK ARCHITECTS SPRL [Adresse 3] [Localité 15]/BELGIQUE représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581 Société PROMANYS BV [Adresse 16] [Localité 12]/ BELGIQUE représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282 Société AXA BELGIUM, en qualité d’assureur de la Société PROMANYS BV [Adresse 1] [Localité 15] /BELGIQUE représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282 S.A.R.L. BSB [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS - #P0524 Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BSB [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195 DÉBATS A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu les assignations en référé en date des 24, 26, 29 août 2024 et les motifs y énoncés Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. COGIS BET, la Société PROTECT, la Société NICOLAS SCHUYBROEK ARCHITECTS SPRL et la S.A.R.L. BSB ; Vu notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. COGIS BET - la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COGIS BET - la Société NICOLAS SCHUYBROEK ARCHITECTS SPRL - la Société PROTECT, en qualité d’assureur de la Société NICOLAS SCHUYBROEK ARCHITECTS SPRL - la Société PROMANYS BV - la Société AXA BELGIUM, en qualité d’assureur de la Société PROMANYS BV - la S.A.R.L. BSB - la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BSB notre ordonnance de référé du 02 Août 2024 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

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