Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04225 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6F
URSSAF [Localité 2]
C/
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF [Localité 2]
- Me Julie BOANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00719.
APPELANTE
URSSAF [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie VALLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] a été immatriculé en tant que travailleur indépendant auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] (URSSAF [Localité 2]) du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 date de la radiation de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 décembre 2016, l'URSSAF [Localité 2] a adressé à M. [O] une mise en demeure de lui payer la somme de 25.567 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions de travailleurs indépendants pour l'année 2015 et la régularisation 2016.
Le 12 avril 2018, elle lui a signifié une contrainte décernée le 9 avril précédent, lui réclamant le paiement de la somme de 8.110 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015 et la régularisation 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2018, M. [O] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice ayant repris l'instance a :
- déclaré l'opposition recevable,
- annulé la mise en demeure et la contrainte,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit,
- condamné l'URSSAF [Localité 2] à payer à M. [O] la somme de 300 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné M. [O] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 février 2020, l'URSSAF [Localité 2] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été radiée par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2020 pour défaut de diligences des parties et remise au rôle des affaires en cours sur initiative de l'appelante ayant déposé ses conclusions le 16 février 2022.
A l'audience du 5 octobre 2023, l'appelante se réfère à son jeu de conclusions n°2 communiqué à la partie adverse le 3 octobre 2023. Subsidiairement, si la cour accueillait favorablement la demande de l'intimée tendant à les écarter des débats pour non respect du contradictoire, elle se réfère aux conclusions déposées le 16 février 2022 en y ajoutant oralement des arguments relatifs à la régularité de la mise en demeure. Elle demande à la cour de :
- déclarer la contrainte valide,
- condamner M. [O] à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 8.110 euros dont 6.801 euros de cotisations et 1.309 euros de majorations de retard au titre de l'année 2015 et la régularisation 2016,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [O] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, dès lors que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et fait valoir que la différence entre le montant de la mise en demeure préalable et celui de la contrainte s'explique en l'espèce par la régularisation intervenue à la suite de la déclaration de ses revenus par le cotisant après la mise en demeure.Elle fait remarquer que la contrainte mentionne le montant déduit du calcul initial des cotisations après régularisation dans l'encadré déduction (D) versement(V).
Elle ajoute que la mise en demeure à laquelle il est fait référence dans la contrainte, vise l'absence de versement dans le motif de mise en recouvrement, de sorte que la cause des sommes réclamées est précisée. Elle considère que la nature des sommes réclamées est également précisée sous les termes d' 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants' et que la période concernée est indiquée avec les mentions de l'année 2015 et la régularisation 2016 qui y figurent.
Elle indique que la contrainte vise la même cause et la même nature de sommes réclamées ainsi que la même période concernée et précise que si la mise en demeure vise un montant total de 25.567 euros dont 24.258 euros de cotisations et 1.309 de majorations de retard, alors que la contrainte reprend le même montant total de 25.567 euros duquel elle déduit la somme non due de 17.457 euros pour finalement réclamer le montant réduit de 6.801 euros, la différence de montant est expliquée et la contrainte suffisamment motivée.
Elle explique que M. [O] a été immatriculé le 1er octobre 2015 et qu'il a cessé son activité le 30 juin 2016, en déclarant cette cessation d'activité le 18 juillet 2016, et que les revenus de l'année 2015 ne lui ont été communiqués que le 27 décembre 2016 suite à relance et mise en demeure envoyée avec acusé de réception retourné signé le 23 décembre 2016 de sorte que les cotisations dues en 2015 et pour la régularisation 2016 ont été calculées provisoirement sur une base forfaitaire majorée.
Elle détaille encore le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées en fonction des assiettes et taux retenus.
Oralement, elle insiste sur le fait qu'au moment de la cessation de son activité en 2016, le cotisant n'avait pas déclaré ses revenus N-1, de sorte que le calcul des cotisations provisionnelles a été réalisé sur une base forfaitaire et que la régularisation, suite à la déclaration des revenus par le cotisant, est intervenue après l'émission de la mise en demeure.
M. [O] reprend les conclusions déposées au greffe de la cour le 2 octobre 2023 et sollicite oralement que les conclusions communiquées par l'appelante le lendemain, 3 octobre 2023, soient écartées des débats pour non respect du contradictoire. Il demande ainsi à la cour, outre d'écarter les dernières conclusions de l'appelante, de confirmer le jugement et de condamner l'URSSAF [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que tant la mise en demeure que la contrainte doivent être annulées aux motifs que :
- les montants réclamés dans l'une et l'autre différent sans aucune explication, et qu'aucun élément de calcul ne lui a été fourni,
- ni l'une ni l'autre ne précise les trimestres auxquels sont affectés les montants réclamés alors que la régularisation des cotisations doit être appelée sur les derniers mois de l'année N+1 et qu'il lui est réclamé la 'régul 2016",
- la nature des sommes réclamées n'est pas compréhensible alors que la mise en demeure mentionne : ' et s'il y a lieu contribution aux unions de médecins', alors qu'il est ingénieur informatique et qu'il exerce une activité de conseiller en matière informatique, et que la contrainte ne donne aucune autre explication,
- le montant de la régularisation visé dans la mise en demeure est indiqué en ces termes ' 0,00... conformément à la notification qui vous a été adressée', alors qu'aucune notification lui permettant de connaître le montant et les trimestres sur lesquels les cotisations sont réclamées
et qu'il n'a exercé son activité que jusqu'en juin 2016,
- alors que la mise en demeure mentionne des cotisations provisionnelles, la contrainte vise des cotisations définitives, et les versements qui y sont mentionnés sont intervenus avant la mise en demeure. Il explique que l'article D.633-10 du code de la sécurité sociale dispose qu'il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D.633-5 et 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et que si le montant de la cotisation définitive est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle, et le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé à l'assuré avant le 30 septembre. Il en conclut que faute de préciser les périodes auxquelles la régularisation serait affectée, le montant des cotisations réclamées est nécessairement entaché d'une erreur,
- la mise en demeure ne contient pas les élements d'informations nécessaires pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de osn obligation et la containte qui s'y réfère ne comporte pas plus de détail.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'écarter les dernière conclusions de l'URSSAF
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
(...)'
En l'espèce, l'URSSAF a communiqué un premier jeu de conclusions le 16 février 2022 auquel la partie intimée n'a répondu que le 2 octobre 2023, trois jours avant l'audience. L'URSSAF a pu y répondre par un second jeu de conclusions communiquées le 3 octobre 2023.
La partie intimée n'ayant pas eu un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions de l'appelante, a sollicité un renvoi refusé par la cour pour ne pas rallonger les débats.
Aucune prétention, ni aucun moyen nouveau, n'étant présenté par l'URSSAF [Localité 2] dans son dernier jeu de conclusions communiqué le 3 octobre 2023 dès le lendemain de la communication des conclusions par la partie intimée, et chacune des parties ayant pu préciser oralement ses arguments, il n'y a pas lieu d'écarter les dernières écritures de l'URSSAF qui seront déclarées recevables.
Sur la nullité de la contrainte
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 9 avril 2018 par l'URSSAF [Localité 2] à l'encontre de M. [O] vise:
- la nature des cotisations réclamées par la mention des cotisations de 'Travailleur independant' et par la référence à la mise en demeure du 22 décembre 2016 qui, elle-même, détaille la nature des cotisations réclamées en visant les 'allocations familiales et contributions travailleur indépendant, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle',
- le montant des sommes réclamées par la mention d'un total de 5.290 euros dont des cotisations réclamées à hauteur de 24.258 euros, des majorations de retard à hauteur de 1.309 euros et une déduction à hauteur de 17.457 euros d'une part, et par la référence à la mise en demeure du 22 décembre 2016 qui elle-même détaille le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d'autre part,
- les périodes concernées en visant l'année 2015 et la régularisation 2016, en précisant le montant pour chacune d'elle, qui se trouve être identique à celui retenu dans la mise en demeure.
Néanmoins, la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, vise de façon contradictoire des cotisations provisionnelles pour réclamer des cotisations dues au titre de la régularisation 2016 comme suit :
période
cotisations provisionnelle
régularisation
An-1/An-2
majorations pénalités
versements
année 2015
15.375,00
0,00
830,00
régul 2016
8.883,00
0,00
479,00
En vertu des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, 'les cotisations des travailleurs (...) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.'
Il s'en suit que les cotisations sont toujours calculées en deux temps : à titre provisionnel lorsqu'elles sont appelées avant que le revenu de l'année pour lesquelles elles sont dues n'est pas connu, puis, à titre de régularisation,une fois le revenu de l'année sur laquelle elles sont dues est connu.
L'URSSAF [Localité 2] explique que les cotisations ont été provisoirement calculées sur une base forfaitaire majorée à défaut de déclaration des revenus par le cotisant au moment de la cessation de son activité du 30 juin 2016, dans la mise en demeure émise le 23 décembre 2016, puis définitivement calculées sur la base des revenus déclarés le 27 décembre 2016 dans la contrainte postérieure.
L'URSSAF a raison de dire qu'il importe peu que le total réclamé dans la contrainte litigieuse soit différent de celui de la mise en demeure préalable dès lors qu'il lui est inférieur et que la différence est explicitée par le montant indiqué en déduction dont le double astérisque (D)(2) renvoie à sa définition qui permet de connaître sa nature de 'régularisations, remises sur majorations'après envoi de la mise en demeure et compte tenu des versements comptabilisés au 6 avril 2018.
Cependant, à aucun moment, il n'est expliqué au cotisant s'il lui est réclamé des cotisations à titre provisionnel ou à titre de régularisation, les deux étant visés dans la mise en demeure à laquelle la contrainte renvoie.
En effet, la somme de 8.883 euros étant réclamée dans la mise en demeure, à la fois au titre de la régularisation 2016 et à titre provisionnel, le cotisant n'est pas mis en mesure de savoir si le montant lui est réclamé à titre définitif pour l'année 2016 ou s'il lui est réclamé provisoirement en l'état de l'absence de déclaration de ses revenus à la cessation de son activité au 30 juin 2016.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la contrainte et la mise en demeure préalable ne permettaient pas au débiteur d'avoir connaissance de la période pour laquelle les sommes lui étaient réclamées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie appelante, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, l'appelante sera également condamnée à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable le jeu de conclusions n°2 de l'URSSAF [Localité 2] communiqué à la partie adverse le 3 octobre 2023,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF [Localité 2] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l'URSSAF [Localité 2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF [Localité 2] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente