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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 décembre 2022. 2201841

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201841

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gouy-Paillier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 procédant à son reclassement suite à sa nomination en qualité de professeur agrégé au 1er septembre 2021 en fonction de ses précédentes expériences professionnelles le classant à compter du 1er septembre 2021 au 2ème échelon avec une ancienneté de 7 mois et 10 jours et le promouvant à compter du 21 janvier 2022 au 3ème échelon et rapportant les dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2021, ensemble l'arrêté du 9 décembre 2021, si ce dernier devait toujours être considéré en vigueur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en prenant en compte, dans ses calculs, les services exercés au sein de l'ESCEM, en qualité d'agent public, et ses périodes d'enseignement dans des structures privées pour la détermination de son échelon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par un arrêté du 12 septembre 2022, il a retiré les dispositions de l'arrêté du 8 avril 2022 et classé à compter du 1er septembre 2021 M. A au 7ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, à titre principal de proposer une médiation relative à l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à ce titre à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a retiré les dispositions de l'arrêté du 8 avril 2022 et classé à compter du 1er septembre 2021 M. A au 7ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Si M. A sollicite une médiation relativement à l'exécution dudit arrêté du 12 septembre 2022, il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions qu'il présente à fin d'annulation ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Orléans, le 29 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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