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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 97-44.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.713

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 10 juillet 1997) que M. X... a été embauché le 1er novembre 1996, par M. Y..., en qualité de coiffeur stagiaire ; que faisant valoir qu'il avait été licencié le 16 janvier 1997 sans avoir été payé de ses salaires, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer au salarié une provision sur salaires et congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le défendeur ne comparait pas, le conseil de prud'hommes ne peut se borner à faire état d'explications données par le demandeur et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, pour condamner le défendeur ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation du paiement des salaires et congés payés est incontestable et que l'employeur défaillant ne conteste pas les demandes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en l'absence de comparution du défendeur, le conseil de prud'hommes ne peut se fonder sur le seul défaut de comparution de cette partie pour présumer qu'il n'avait aucun motif sérieux pour s'opposer à la demande et déduire que celle-ci parait fondée ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y..., à relever que l'employeur défaillant ne conteste pas les demandes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui, en l'absence de comparution de l'employeur, apprécie les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par le salarié, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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