Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°262/2024
N° RG 21/03572 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXFP
Mme [Y] [C]
M. [H] [R]
M. [X] [D]
M. [B] [P]
Mme [F] [N] [K] [G]
C/
Me [L] [S]
Me [I] [O]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Le douze septembre deux mille vingt quatre, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au quatre juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi sept mai deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [Y] [C]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [N] [K] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Maître [L] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Maître [I] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barrea de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'ILE DE FRANCE EST, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [A] [U],
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ducros Express qui avait repris en 2020 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mory DUCROS et arrêté un plan de cession d'une partie de ses activités au profit de la société Arcole Industries, lequel a donné naissance à une société nouvelle , la société MORY GLOBAL créée le 6 février 2014.
La SA Arcole industries est une holding spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire.
Par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Mory GLOBAL avec désignation de la Selafa prise en la personne de Me [E] et Me [S] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 27 avril 2015, les liquidateurs judiciaires de la SAS Mory Global ont notifié aux salariés de la société MORY GLOBA , dont Mme [C], M. [R], M. [D], M. [P] et Mme [N] [K] [G] , leur licenciement pour motif économique.
***
Contestant la rupture de leur contrat de travail, Mme [C], M. [R], M. [D], M. [P], Mme [N] [K] [G] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 2 mai 2016 afin de voir :
A titre principal,
- Dire et juger que les sociétés Mory global et Arcole industries avaient la qualité de co-employeurs des demandeurs
- Dire et juger que les sociétés Mory global et Arcole industries n'ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L.1233.3, L.1233.4 et L.1233.4.1 du code du travail.
- Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses.
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés Mory global et Arcole industries à verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de :
- Mme [C] : 8 ans et 8 mois : 2 années de salaire soit : 46 229,64 euros
- M. [R] : 7 ans et 6 mois : 2 années de salaire soit:42661,58 euros
- M. [D] : 11 ans et 8 mois : 3 années de salare soit : 82300,26 euros
- M. [P] : 28 ans et 11 mois : 4 années de salaire soit :96380,32 euros
- Mme [N] [K] [G] : 8 ans et 7 mois : 2 années de salaire soit : 53875,16 euros
- Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory global.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Mory global a violé son obligation d'adaptation et de reclassement.
- Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses.
- En conséquence, condamner la société Mory global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de :
- Mme [C] : 8 ans et 8 mois : 2 années de salaire soit : 46 229,64 euros
- M. [R] : 7 ans et 6 mois : 2 années de salaire soit:42661,58 euros
- M. [D] : 11 ans et 8 mois : 3 années de salare soit : 82300,26 euros
- M. [P] : 28 ans et 11 mois : 4 années de salaire soit:96380,32 euros
- Mme [N] [K] [G] : 8 ans et 7 mois : 2 années de salaire soit : 53875,16 euros
- Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory global.
- Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'IDF est.
En tout état de cause
- Condamner les sociétés Mory global et Arcole industries à payer aux parties demanderesses une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal.
- Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
La SA Arcole industries a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries.
- Constater l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole industries.
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait renu à l'encontre de Me [S] et [O], mandataire liquidateurs.
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- Condamner les demandeurs au paiement chacun de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Arcole industries.
Me [O] et Me [S] ont demandé au conseil de prud'hommes de :
Au fond,
- Dire et juger qu'aucune situation de co-emploi fondée sur une prétendue "confusion d'intérêts, d'actifités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale" entre, d'une part, la société Mory global et, d'autre part, la société Arcole industries n'est caractérisée en l'espèce.
- Dire et juger que la cause économique des licenciements des salariés est réelle et sérieuse.
- Dire et juger que l'obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l'administrateur judiciaire de la société Mory global.
En conséquence de quoi,
- Débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
- Condamner les cinq salariés à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory global la somme de 1000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- Débouter les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter les salariés de leur demande d'intérêts au taux légal.
- Débouter les salariés de leur demande d'exécution provisoire.
- Dire et juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory global.
- Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF est.
L'AGS CGEA Ile de France Est a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées directement à l'encontre de la société Mory global
Sur le co-emploi
A titre principal
- Dire et juger que l'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory global, Me [O] et [S].
- Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole industries et Mory global.
- Débouter l'ensemble des salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible.
- Mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis.
- Dire et juger que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory global.
En conséquence,
- Débouter les salariés de leurs demandes à l'encontre de la société Mory global.
En tout état de cause, en présence d'un co-emploi,
- Condamner la société Arcole industries à verser à l'AGS les avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société Mory global: 66 732 864,76 euros
- Condamner la société Arcole industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory global.
- Dire et juger que dans les rapports entre l'AGS et la société Arcole industries, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
Sur l'obligation de reclassement,
- Dire et juger que compte-tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Me [J] [W], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Mory global, a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essaver de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement.
En conséquence,
- Débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les garanties de L'AGS
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositons de l'article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- Dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la jonction des dossiers de Mme [N] [K] [G], M. [R], M. [D] et M.[P] à celui de Mme [C], donc ordonné la jonction des dossiers inscrits sous les N° RG 19/54, 19/55, 19/56 et 19/57 au N° RG 19/53
- Pris acte de l'intervention volontaire de Me [O] en lieu et place de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Mory global, tout deux représentant la SELAFAMJA.
- Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi entre la SA Arcole industries et la SAS Mory global.
- Dit que l'obligation de reclassement a été respectée et que les licenciements des salariés reposent sur une cause réelle et sérieuse
- Débouté Mme [C], M. [R], M. [D], M. [P], Mme [N] [K] [G] de leurs demandes
- Débouté la SA Arcole industries, Me [S] et Me [O], ès-qualité de mandataires liquidateur de la SAS Mory global et le CGEA IDF-est du surplus de leurs demandes
- Condamné Mme [C], M. [R], M. [D], M. [P], Mme [N] [K] [G] aux entiers dépens.
***
Mme [C], M. [R], M. [D], M. [P], Mme [N] [K] [G] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 juin 2021.
En l'état de leurs dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 mai 2024, Mme [C], M. [R], M. [D], M. [P], Mme [N] [K] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Condamner la société Mory global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] et Me [S] et la société Arcole Industries de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
1. L'offre complète d'Arcole industries contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014.
2. L'ensemble des éléments d'actif visés à l'article 8.1 du Traité d'apport partiel d'actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime Thouare
3. Les comptes certifiés des sociétés Arcatime Thouare, Ducros express, Mory Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal
4. Les comptes non certifiés des sociétés Arcatime Thouare, Ducros express, Mory Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal
5. La liste de l'ensemble des clients commun de DHL et Mory Ducros
6. La liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et Ducros Express, Mory Ducros ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages
7. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de Ducros Express, et Mory Ducros pour le compte de DHL mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
8. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de Ducros Express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
9. Les contrats et/ou factures de location entre DHL et Ducros Express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Shared Facilities Arrangement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
10. Les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et Ducros express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
11. Les contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Ducros express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
- Condamner la société Mory global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA et la société Arcole Industries à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Mory global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA et la société Arcole industries aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 30 avril 2024, la SA Arcole Industries demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger que les pièces sollicitées ne sont pas identifiées
- Juger que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige
- Débouter les appelants de leur demande de communication de pièces sur incident
- Condamner les appelants au paiement de 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de leurs dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 6 mai 2024, Me [O] et Me [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Mesdames [C] et [N] [K] [G] et Messieurs [R], [D] et [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Débouter Mesdames [C] et [N] [K] [G] et Messieurs [R], [D] et [P] de leur demande d'astreinte,
- Débouter Mesdames [C] et [N] [K] [G] et Messieurs [R], [D] et [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mesdames [C] et [N] [K] [G] et Messieurs [R], [D] et [P] aux entiers dépens,
L'incident a été fixé à l'audience du 2 avril 2024 et renvoyé à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants sollicitent la communication par les intimés de diverses pièces nécessaires pour trancher le fond du litige afin de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi entre la société MORY GLOBAL et la société Arcole Industries et de se prononcer sur le périmètre de l'obligation de reclassement de la Société MORY GLOBAL à l'égard de ses salariés.
Ils font valoir notamment la nécessité d'avoir connaissance des conditions de la reprise en janvier 2014 par la société Arcole de sa filiale Mory Ducros, au travers de la liste des actifs repris par la société MORY GLOBAL et provenant de la flotte de la société DHL ainsi de l'examen des documents comptables et financiers concernant les sociétés Arcatime Thouaré, Ducros Express, Mory Ducros et MORY GLOBAL permettant de de déterminer en amont tous les emplois disponibles dans le groupe en France et à l'étranger.
Les liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL ont conclu au rejet de la requête, soulignant le caractère tardif d'une telle demande, quelques semaines avant l'ordonnance de clôture, aux motifs que
- la mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties,
- contrairement à ce qui est alléguée, la société MORY GLOBAL née le 6 février 2014 ne vient pas aux droits de la société Mory Ducros dont la liquidation judiciaire a été prononcée avec désignation de Me [Z] comme liquidateur judiciaire,
- les salariés ne démontrent pas que les pièces dont elle sollicite la communication existeraient ou seraient détenues par les liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL, s'agissant d'une entité juridique distincte de la société Mory Ducros,
- les salariés n'expliquent pas davantage en quoi les pièces sollicitées seraient nécessaires à la résolution du litige relatif à l'obligation de reclassement mise à la charge des organes de la procédure collective de la société MORY GLOBAL.
- toutes les informations relatives à la situation économique et financière de la société MORY GLOBAL figurent dans 'le bilan économique, social et environnemental' établi le 18 mars 2015 par Me [W] administrateur judiciaire de la société MORY GLOBAL, déjà communiqué au conseil de l'appelante dans le cadre de la procédure prud'hommale de Rennes, et sur le site Infogreffe.
- la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL affirme sans être démentie qu'il n'existait aucun local partagé avec le Société DHL, ni aucune prestation de messagerie pour le compte de la société DHL, qu'il n'existe aucun contrat, ni facture afférents à ces prétendus partages.
- les appelants font une interprétation erronée de deux décisions de la cour de cassation du 31 janvier 2024 pour soutenir que la société DHL faisait partie du périmètre de reclassement dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique des salariés de la société MORY GLOBAL.
En application des articles 10,11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut à la demande d'une partie enjoindre à une autre de communiquer des pièces qu'elle détiendrait et peut également demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers sauf empêchement légitime.
La demande de communication doit être légitime, utile à la solution du litige et indispensable à la manifestation de la vérité.
L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Concernant le premier document se rapportant à l'offre complète de la société Arcole Industries, reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014, les appelants ne s'expliquent pas de manière utile sur la pertinence de cette pièce dans l'appréciation du périmètre du groupe de reclassement des salariés de la société MORY GLOBAL, dont la liquidation judiciaire a été prononcée ultérieurement le 31 mars 2015.
Les liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL font valoir sans être contredits utilement que la société MORY GLOBAL, créée le 6 février 2014 et placée en redressement judiciaire le 10 février 2015, ne dispose pas des comptes certifiés et que les éléments précis relatifs à sa situation économique et financière figurent dans le bilan fourni par l'administrateur judiciaires et ses annexes.
S'agissant des pièces de nature financière ou comptable concernant les autres sociétés Arcatime Thouaré, Ducros Express, Mory Ducros, elles ne sont pas de nature à établir le périmètre de reclassement de la société MORY GLOBAL à l'égard des salariés, peu important l'existence éventuelle d'un lien capitalistique.
Enfin, la preuve de la charge du périmètre de reclassement étant partagée en cas de contestation entre le salarié et l'employeur quant à l'appréciation du périmètre, les appelants qui viennent de communiquer en cause d'appel des témoignages et photographies sont mal fondés à solliciter la communication forcée de nouvelles pièces dont rien ne permet d'établir qu'elles seraient en possession des intimés et qu'elles sont légitimes à la démonstration de la vérité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des appelants de communication de pièces.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Il convient à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
- Déboutons Mesdames [C] et [N] [K] [G] et Messieurs [R], [D] et [P] de leur demande de communication de pièces.
- Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons Mesdames [C] et [N] [K] [G] et Messieurs [R], [D] et [P] aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état