Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000637
APPELANTS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparant
Madame [C] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
[Adresse 15]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[20]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.C.I. [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[22]
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] ont saisi la [16], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 octobre 2019.
Par décision du 2 mars 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur une durée de 25 mois, aux taux maximum de 0,79 %, pour une mensualité de remboursement de 1827 euros.
Par courrier adressé le 1er avril 2021, M. et Mme [W] ont contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [W], rejeté leur recours et confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 2 mars 2021.
Le juge a noté que M. et Mme [W] disposaient de ressources de l'ordre de 4 049,71 euros par mois, qu'ils faisaient face à des charges de 2 147,32 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement avait justement été évaluée à la somme de 1 827 euros pour des mensualités de remboursement d'un montant maximal de 1 790,45 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
M. et Mme [W] n'ont pas comparu mais par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 mai 2024, ils ont indiqué se désister de leur appel.
Aucun créancier n'a comparu. La société [12] a fait connaître par courrier reçu le 4 juin 2024, que sa créance s'élevait à la somme de 27 520,74 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [J] [W] et Mme [C] [F] épouse [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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