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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03470

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/03470 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYU AFFAIRE : [N] [Z] [Y] C/ Maître [X] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société SNG ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG : F 21/00340 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Joseph KENGNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [Z] [Y] né le 12 décembre 1975 à [Localité 7] ( Nigeria) de nationalité nigériane [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681 APPELANT **************** Maître [X] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société SNG [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté INTIME **************** UNEDIC délégationAGS-CGEA-IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [Y] a été engagé par la société SNG, en qualité d'agent d'entretien par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2019 jusqu'au 18 mai 2020 . Cette société, créée le 5 juillet 2018, est spécialisée dans le nettoyage général des bureaux, commerce et hôtels restaurants et particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par procès-verbal d' assemblée générale du 7 mars 2020, la société SNG a engagé une procédure de dissolution anticipée. Le 8 avril 2020, l'employeur a renseigné l'attestation France Travail (anciennement dénommée Pôle Emploi) pour 'rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur' et a indiqué que le salarié a perçu un salaire du 1er novembre 2019 au 29 février 2020. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 mars 2020. Par lettre du 5 août 2020, M. [Z] [Y] a demandé à la société SNG le paiement de son salaire du 15 mars 2020 au 18 mai 2020 et de lui remettre les documents de fin de contrats rectifiés, la lettre ayant été renvoyée à l'expéditeur avec la mention 'pli non réclamé'. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé liquidation judiciaire de la société SNG et désigné la Selarl de Keating prise en la personne de Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 8 avril 2021, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a: - Fixé au passif de la société SARL SNG, en liquidation judiciaire, la créance de M. [Z] [Y] [Y] à la somme suivante : - 990,33 euros nets à titre de paiement du solde de tout compte - Débouté M. [Z] [Y] [Y] du surplus de ses demandes. - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration adressée au greffe le 21 novembre 2022, M. [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [Y] [N] demande à la cour de: - Infirmer partiellement le jugement Et statuant de nouveau - Juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 avril 2020 - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SNG les sommes de : - 2 010 euros à titre de rappel des salaires sur la période du 1er mars 2020 au 7 avril 2020 - 201 euros à titre de congés payés y afférents - 201 euros à titre d'indemnité de précarité afférente - 2 173 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée - Dire que l'AGS CGEA IDF Est doit sa garantie sur ces créances, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. Maître [X] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SNG et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est, auxquels la déclaration de saisine et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. Il sera fait application à leur égard de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. MOTIFS Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La cour relève que le chef de dispositif du jugement qui a fixé au passif de la société SNG la somme de 990 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés soldés au 28 février 2020, que les premiers juges ont requalifiée 'solde de tout compte', ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation ni confirmation de la part du salarié. La cour n'en étant pas saisie, ce chef de dispositif est donc irrévocable. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Aux termes de l'article L.1243-4 de ce code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Sur le rappel de salaire du 1 er mars 2020 au 07 avril 2020 Le salarié fait valoir que l'employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er mars 2020 et a fait mention à tort d'une situation en ' heure d'absence' sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020, le montant net à lui verser s'élevant à la somme de 990,33 euros que l'employeur ne lui a jamais versée. Il soutient que le simple fait qu'un salarié occupe plusieurs emplois est reconnu par la convention collective des entreprises de propreté de sorte qu'il n'était pas incompatible qu'il occupe deux emplois en même temps. Il ajoute que l'employeur devait donc lui fournir du travail jusqu'à la fin du contrat. Les motifs du jugement, que le mandataire judiciaire de la société SNG est réputé s'approprier, indiquent que ' L'analyse des pièces versées au débat met en lumière que sur la période pendant laquelle Mr [Z] [Y] [N] se dit être à disposition de l'employeur, il occupe deux autres emplois pour lesquels des rémunérations lui ont été versées. Il est donc évident qu'il ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur pendant cette période, période pendant laquelle il ne s'est pas non plus manifesté auprès de l'employeur, sa première lettre datant du mois d'août 2020.'. ** Au cas présent, le contrat de travail indique que le salarié a été recruté à durée déterminée à temps partiel de 130 heures mensuelles du 19 novembre 2019 jusqu'au 18 mai 2020 moyennant une rémunération brute de 1 629,88 euros pour travailler dans un restaurant MacDonald du lundi au vendredi de minuit à 6 heures. Le salarié, qui n'est pas à l'origine de la rupture, était donc tenu par la relation contractuelle du 1er mars au 18 mai 2020 et l'employeur se devait de lui fournir un travail. Certes, le salarié ne conteste pas qu'il occupait deux emplois en même temps, ce qui est autorisé par les dispositions de la convention collective applicable. En tout état de cause, en application de l'article 1353 du code civil, il revient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de payer les salaires, de justifier des raisons pour lesquelles il ne les devait pas et donc d'établir que le salarié ne se tenait pas à sa disposition. La durée du temps de travail du salarié engagé à temps partiel (130 heures) était donc compatible avec l'occupation d'un autre emploi, cette circonstance étant connue de l'employeur au moment du recrutement du salarié et il n'est donc pas utile de s'interroger sur le fait de savoir si le salarié établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant le déroulement de la relation contractuelle du 1er mars 2019 au 18 mai 2020, le salarié ayant pu travailler à la fois pour la société SNG et pour un autre employeur. Ensuite, l'employeur a renseigné le 8 avril 2020 l'attestation destinée à France Travail en indiquant que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mars 2020 sans lui verser le salaire correspondant et sans autre explication. En effet, le bulletin de paye du mois de mars 2020 indique que: - l'employeur a fait mention d'un salaire de base de 1 370,25 euros pour 135 heures de travail, - le salarié est en ' heures d'absence' pour 135 heures de travail, - l'employeur a versé au salarié les sommes de 555,40 euros bruts à titre de prime de précarité et de 695,65 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, ce qui correspond à une somme totale de 990,33 euros, qui a été mentionnée sur le bulletin de paye, le salarié indiquant qu'elle ne lui a pas été payée. Ces sommes ne correspondent pas au montant du salaire indiqué sur le contrat de travail et le salarié, qui s'est donc tenu à la disposition de l'employeur jusqu'au 7 avril 2020, alors que le contrat devait prendre fin le 18 mai 2020. Il peut donc prétendre au paiement de son salaire sur la période considérée, le contrat de travail n'étant pas rompu par l'employeur jusqu'à cette date . En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société SNG les sommes de 2010 euros outre 201 euros de congés payés afférents, calculée sur la base du salaire brut qui s'élève à 1 629,88 euros pour une période de 37 jours. Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Le salarié indique que la remise d'une attestation Pôle Emploi manifeste de façon non équivoque une volonté de la société SNG de rompre le contrat et qu'en l'absence de lettre indiquant les motifs de la rupture, on ne peut qu'être qu'en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il aoute que les premiers juges ont d'office retenu un cas de force majeure pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Les motifs du jugement, que le mandataire judiciaire de la société SNG est réputé s'approprier, indiquent que 'En l'espèce, les pièces versées au débat mettent en évidence un cas de force majeur qui est la procédure de dissolution de l'entreprise dès le 07 mars 2020. Le conseil constate que cette procédure a été suivie trois mois après la radiation de l'entreprise du registre de commerce de Pontoise. Sur la base des éléments repris dans leur ensemble, le Conseil analyse cette rupture anticipée du contrat à durée déterminée, pour cause de force majeure, en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat. '. ** Vu l'article L. 1243-4 du code du travail reproduit plus haut, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-20.778). Au cas présent, il n'est également pas discuté que la société SNG a fait l'objet d'une dissolution amiable le 7 mars 2020, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société n'étant intervenu que le 9 novembre 2020 et a fixé au 7 mars 2020 la date de cessation des paiements. L'événement invoqué par les premiers juges pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est la dissolution de la société SNG. Toutefois, cette dissolution ne constituait pas un cas de force majeure et n'empêchait donc pas l'employeur d'engager une procédure de licenciement pour cessation d'activité de la société SNG comme le prévoient les dispositions du code du commerce. Il est donc établi que l'employeur a interrompu de manière anticipée le contrat de travail, sans justifier d'une cause de force majeure ou d'un licenciement pour faute grave. En application des dispositions de L.1243-4 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre, jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail calculés d'après le salaire mensuel brut pendant 40 jours, du 8 avril 2020 au 18 mai 2020. La somme de 2 173 euros sera donc fixée au passif de la société SNG et le jugement infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de fin de contrat Selon l'article L.1243-8 du code du travail lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Il résulte de ce qui précède que, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 210 euros à ce titre mais la cour constate que cette somme, et même davantage (555,40 euros bruts ) est indiquée sur le bulletin de paye du mois de mars 2020. Toutefois, le salarié soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas perçu la somme indiquée sur le bulletin de paye du mois de mars 2020, ce qui se conçoit aisément, ce que confirme d'ailleurs le fait que la cessation de paiement de la société SNG est intervenue le 7 mars 2020. Par conséquent le jugement sera infirmé et la somme de 201 euros (1 629,88 X 37 jours / 30) sera fixée au passif de l'employeur. Sur l'intervention de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par L'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SNG. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de la saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il fixe au passif de la société SNG la somme de 990,33 euros à titre de paiement de solde de tout compte, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] [Y] a été rompu de manière abusive par la société SNG, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SNG, représentée par la Selarl de Keating prise en la personne de Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire les sommes suivantes: - 2010 euros de rappels de salaire sur la période du 1er mars au 7 avril 2020, - 201 euros de congés payés afférents, - 2 173 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, - 201 euros d'indemnité de précarité DÉCLARE le présent arrêt opposable à L'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, FIXE au passif de la procédure collective la société SNG les dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

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