Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022013646
APPELANTE
S.A. HELZEAR EXPLOITATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
503 083 974,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P117,
INTIMÉS
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [L] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société SA HELZEA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P10,
Assistée de Mme Julie PATRY, avocate au barreau de PARIS, toque : P10,
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 692 016 371,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [V] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Helzear Exploitation et désigné la Selarl [D], prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 16 juillet 2021.
Le 5 août 2021, la société Monte Paschi Banque, qui avait consenti un prêt d'un montant de 750.000 euros destiné au financement de travaux d'aménagement d'un fonds de commerce à [Localité 7], a déclaré une créance d'un montant total de 614.632,80 euros se décomposant comme suit:
- 571.080,15 euros à titre privilégié nanti à échoir, correspondant au capital restant dû du prêt,
- 43.492,21 euros à titre privilégié nanti échu, correspondant à une échéance impayée au 30 mai 2021 (20.366,44 euros) et une commission BPI France impayée (21.125,77 euros) ;
- 60,44 euros à titre chirographaire échu, au titre du solde débiteur du compte courant.
La banque Monte Paschi a également déclaré des indemnités de retard pour chaque future échéance impayée ainsi que pour une déjà échue et les intérêts de retard échus et à échoir à compter du 29.06.2021 jusqu'au parfait paiement.
Par courrier du 25 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la banque Monte Paschi aux motifs que:
- les intérêts de retard échus de 80,29 euros et à échoir résultent d'une clause pénale excessive et doivent donc être rejetés,
- l'indemnité de retard échue (52,37 euros) et à échoir ainsi que la commission BPIFrance échue (21.125,77 euros) ne sont pas fondées sur des stipulations du contrat de prêt.
Il a indiqué qu'il serait proposé au juge commissaire l'inscription de la créance à hauteur de 22.233,78 euros à titre privilégié et 571.080,15 euros à titre chirographaire à échoir.
En réponse, la banque Monte Paschi a indiqué le 23 décembre 2021 qu'elle maintenait sa déclaration, en précisant que sa créance de 571.080,15 euros était une créance privilégiée à échoir. Elle a soutenu que les intérêts de retard contractuellement prévus n'étaient nullement disproportionnés au regard de son préjudice, que les indemnités de retard sont prévues par l'article 2 du contrat de prêt et sont calculées conformément à la plaquette tarifaire destinée aux entreprises et applicable au jour des échéances impayées, et que la commission BPIFrance est prévue par les articles 1 'Caractéristiques du prêt ' et 3 'Autres Garanties' du prêt.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge-commissaire a admis la créance de la banque Monte Paschi à hauteur de la somme de 614.572,36 euros à titre privilégié, soit 22.366,44 euros à titre échu et 592.205,92 euros à échoir, en considérant que la créance invoquée résultait de l'application des stipulations contractuelles, que les pénalités n'étaient pas manifestement excessives et qu'il y avait lieu de ventiler les sommes échues et à échoir.
Le 3 mai 2022, la société Helzear Exploitation a relevé appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2022, la société Helzear Exploitation demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis en totalité la créance déclarée par Monte Paschi Banque et, statuant à nouveau, qualifier l'article 2 du contrat de prêt conclu le 23 septembre 2016 de clause pénale manifestement excessive en ce qu'il prévoit le paiement d'intérêts de retard calculés au taux d'intérêt contractuel majoré de 3%, réduire en conséquence ledit taux d'intérêt de retard au taux d'intérêt légal, rejeter la créance déclarée par Monte Paschi Banque à son passif au titre des 'indemnités de retard' échues ou à échoir, et de la commission BpiFrance Financement, admettre la créance déclarée par Monte Paschi Banque pour un montant de 593.313,93 euros, dont 22.233,78 euros à titre échu et 571.080,15 euros à échoir, outre intérêts de retard au taux légal et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, la société Monte Paschi Banque demande à la cour de déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Helzear Exploitation, en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise, condamner la société Helzear Exploitation à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er novembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes d'infirmation formulées par la société Helzear et, en conséquence, sur le quantum de l'admission de la créance de la banque Monte Paschi au passif de la société Helzear Exploitation, et juger ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
La société Helzear Exploitation soutient que le taux d'intérêt de retard est manifestement excessif et doit être réduit au taux d'intérêt légal, et que les créances déclarées au titre des indemnités de retard et de la commission BPIFrance ne sont pas contractuellement fondées dès lors que la banque n'explique ni le principe, ni le montant, ni le caractère échu de cette créance, se contentant d'indiquer que les commissions sont
' calculées sur la base de 0,45% l'an sur l'encours du crédit ' et doivent dès lors être rejetées.
La Monte Paschi Banque explique qu'elle justifie avoir versé à BPIFrance au titre de cette commission la somme de 42.251,52 euros, que cette somme a été isolée dans un sous compte et était payable annuellement à la banque par annuité de 4.225,15 euros, somme qui a été versée de 2017 à 2020, laissant apparaître un solde de 21.125,77 euros dû à la banque. Elle ajoute que le taux d'intérêt de retard déclaré au passif est le taux contractuel majoré de 3%, ce qui n'est pas manifestement excessif et que l'indemnité de retard déclarée résulte de la simple application d'une clause contractuelle.
Le mandataire judiciaire observe que s'agissant de la commission BPIFrance et de l'indemnité de retard il existe une incertitude concernant les modalités de leur calcul, qu'en ce qui concerne les intérêts de retard, leur augmentation au taux de 5% correspond à une augmentation de 150% par rapport au taux initialement applicable, et que les modalités de calcul de l'indemnité de retard n'étaient pas prévues au contrat de prêt, sans qu'il soit démontré que la société Helzear en a eu connaissance.
- Sur la créance de 21.125,77 euros déclarée au titre de la commission BPIFrance
L'article 1 du Titre II du contrat de prêt intitulé 'caractéristique du prêt' est ainsi rédigé: 'la banque consent au client sur sa demande un prêt de EUR 750.000 ( sept cent cinquante mille euros) amortissable conformément au tableau ci annexé [....] L'EMPRUNTEUR est redevable:
. du capital emprunté,
. des intérêts dus s'élèvent à un taux nominal de 2% l'an étant précisé que ce taux est un taux fixe.
L'EMPRUNTEUR sera également redevable de la commission d'intervention de BPI France Financement calculée sur la base de 0,45% l'an sur l'encours de crédit payable annuellement d'avance.'(souligné par la cour)
Dans sa réponse à la contestation de sa créance, la banque a précisé qu'il est stipulé que dans ce dossier BPI Financement est intervenu à hauteur de 30% (autorisation 1175089) et BPI Région à hauteur de 30% (autorisation 117090) et que la commission de 0,45% est due pour chacune des deux autorisations précitées délivrée par BPI France.
Elle a ajouté que la commission d'intervention pour ce dossier s'élevait à 42.251,52 euros, montant correspondant à une commission de 0,45% calculée sur la base de l'encours du crédit et sur la durée de la garantie pour chacune des deux autorisations délivrées par BPIFrance et que conformément aux règles en vigueur s'appliquant au paiement de la prime BPIFrance prévoyant un paiement en une seule fois du montant global de la prime, elle a réglé dès l'octroi du prêt l'intégralité de la somme soit 42.251,52 euros (deux fois 21.125,76 euros) que la société s'est engagée à rembourser par échéances annuelles. Elle a précisé que l'engagement avait été respecté jusqu'au jour d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Helzear Exploitation ayant réglé la somme de 4.225,15 euros les 5 mai 2017, 25 septembre 2017, 25 septembre 2018, 26 septembre 2019, 29 septembre 2020, soit une somme totale de 21.125,77 euros.
L'article VI-3 de la convention de prêt stipule en effet une ' Contre garantie BPI France n° 1175089/1175090 à hauteur de 60% de l'encours de crédit recueillie par acte séparé'.
A sa lettre répondant à la contestation de sa créance, la banque a joint la notification faite à la société Helzear Exploitation de la garantie du Fonds Régional de Garantie Ile de France 2 et du Fonds National de garantie Développement des PME et des TPE dans laquelle il est indiqué que le prêt consenti par la Monte Paschi Banque est garanti par 2 fonds qui perçoivent chacun une commission de 0,45% .
Les modalités de perception de cette commission sont précisées à l'article 5 de la garantie intitulé 'commissions' qui prévoit à l'article 5-1 que les commissions sont dues aux garants par l'établissement intervenant et restent acquises aux garants quelle que soit l'issue du crédit, qu'elles sont calculées sur la base de l'encours du crédit, de la durée de la garantie et au taux de commissions mentionnés au recto du présent acte, à l'article 5-2 que les commissions sont perçues en une seule fois au maximum 3 mois après la date de mise en place par prélèvement sur le compte interne de l'établissement intervenant, qu'elles sont ajustées en cas de modification de l'échéancier du crédit, qu'en cas de remboursement anticipé du crédit, les garants remboursent à l'établissement intervenant la moitié des commissions perçues au titre de la période d'amortissement restant à courir suivant l'échéancier initial et à l'article 5-3 que le défaut de paiement des commissions échues entraîne de plein droit la déchéance de la garantie, huit jours après une mise en demeure notifiée à l'établissement intervenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est enfin spécifié que le montant total de la commission BPI France est de 42.251,52 euros.
Il n'est pas contesté par la société Helzear Exploitation qu'elle a bien reçu, de la part des fonds octroyant la garantie la notification qui contenait, notamment, les éléments ci dessus reproduits.
Il est également constant que de 2017 à 2021, la société Helzear Exploitation a réglé la somme totale de 21.125,77 euros à la banque au titre des commissions dont celle-ci avait fait l'avance et qu'elle a reçu périodiquement de la banque un relevé du compte consacré à ces commissions.
La société Helzear Exploitation ne démontre, ni même n'allègue avoir émis la moindre contestation à propos du règlement de ces commissions pendant 5 ans, ni auprès des garants qui avaient fixé le montant de leurs commissions ni auprès de la banque qui en l'espèce les avait réglées.
Dès lors, la contestation de la société Helzear Exploitation de ce chef de créance n'est fondée ni en son principe, ni en son montant.
- Sur la créance déclarée au titre des indemnités de retard
Aux termes de sa déclaration de créance, la banque sollicite l'admission d'une indemnité de retard antérieure au jugement d'ouverture d'un montant de 52,37 euros TTC par échéance impayée, ainsi que pour chaque future échéance impayée.
L'article 2 du contrat de prêt intitulé 'remboursement du prêt' prévoit que 'les échéances tant en intérêt qu'en capital seront débitées à bonne date à tout compte ouvert au nom de l'emprunteur dans la mesure où ce compte présentera un solde suffisant pour en assurer le paiement. Dans le cas contraire, la manifestation du non paiement de ces échéances résultera de la passation de ces dernières en un compte d'impayés. Ce compte d'impayés portera lui même intérêts au même taux que celui appliqué au prêt, majoré de 3% au titre des intérêts de retard et d'une indemnité de retard par échéance impayée' .
Il est constant qu'aucune autre stipulation du contrat de prêt ne prévoit les modalités de calcul de cette indemnité de retard dont le montant ne peut être déduit des termes du contrat.
La banque, dans sa réponse à la contestation, indique que ces indemnités de retard, exigibles à chaque échéance impayée, ont été calculées conformément à la plaquette tarifaire. Elle déclare qu'en page 18 de ce document, il est précisé qu'une indemnité de 44 euros sera due par échéance de prêt impayé, étant entendu que ce montant est exprimé hors taxes tel qu'indiqué en page 3 de la plaquette tarifaire des conditions applicables aux opérations et services bancaires applicables à compter du 1er février 2017.
Le contrat de prêt ne fait pas référence aux 'conditions applicables aux opérations et services bancaires' . Il n'est pas non plus justifié que la plaquette applicable aux opérations effectuées à compter du 1er février 2017, qui n'est pas signée par l'emprunteur, ait été portée à la connaissance de la société Helzear Exploitation et que celle-ci en ait approuvé les termes.
Il s'ensuit que la banque ne démontre pas que la société Helzear Exploitation ait connu et accepté les modalités de calcul de cette indemnité de retard, que cette créance sera donc rejetée du passif.
- Sur la créance déclarée au titre des intérêts de retard
L'article 2 du contrat, ci-dessus rappelé, prévoit qu'une majoration de 3 points sera appliquée aux taux contractuellement convenu de 2%, de sorte que le taux d'intérêt de retard est de 5% .
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et notamment la stipulation selon laquelle le taux d'intérêt sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur. Conformément à l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat ayant été signé le 23 septembre 2016, selon lequel lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie, une somme plus forte ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
En l'espèce il n'est démontré aucune disproportion manifeste entre le montant des intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur. Dès lors il n'y a pas lieu à modération du taux qui n'est pas manifestement excessif.
En définitive l'ordonnance sera confirmée sauf en ce qu'elle a admis au passif de la société Helzear Exploitation les indemnités de retard échues et à échoir.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a admis au passif de la société Helzear Exploitation les indemnités de retard échues ou à échoir,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Monte Paschi Banque de sa demande d'admission des indemnités de retard échues ou à échoir,
Déboute la société Monte Paschi Banque de sa demande d'indemnité procédurale,
Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés directement par Maître Yann Pleven conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT