Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 16/07937
N° Portalis 352J-W-B7A-CH5S2
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [K] [I] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0206
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Maître Magali SERROR-FIENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1733
Madame [E] [J] épouse [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et du [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS Cabinet [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Roland BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0158
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0456
Société MAIF
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0613
PARTIE INTERVENANTE
La S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 février 2014, Monsieur [Y] [C] et Madame [E] [J] divorcée [C] ont vendu à Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G], ci-après les consorts [G], les lots de copropriété 9, 10, 11, 12, 13, à savoir d’anciennes chambres de services réunies, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Le 24 octobre 2014, Monsieur [Z] [O], expert judiciaire, désigné le 28 novembre 2023 par le juge des référés sur requête de Monsieur [Y] [C] et Madame [E] [J] divorcée [C] à la suite d’un dégât des eaux, a déposé son rapport, aux termes duquel il considère que les désordres constatés sont imputables à une insuffisance de portance des structures de l’immeuble à hauteur de 40% et aux travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] et Madame [E] [J] divorcée [C] sans étude préalable à hauteur de 60% et retient s’agissant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres la somme de 9 218,55 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties communes et la somme de 10 211,24 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties privatives.
Le 8 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires, ci-après le SDC, a voté la réalisation des travaux préconisés par l’expert sur les parties communes.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge des référés, saisi par les consorts [G] d’une demande visant à obtenir la condamnation du SDC à faire réaliser lesdits travaux, a considéré sans objet la demande de ces derniers, les travaux ayant été réalisés spontanément à l’initiative du SDC, et a condamné, s’agissant de la remise en état des parties privatives :
Le SDC et la MAIF, assureur de Monsieur [Y] [C] et de Madame [E] [J] divorcée [C], à payer aux consorts [G] la somme provisionnelle de 6 126,74 euros correspondant à 60% de la réparation des désordres en parties privatives subis dans la salle de bain, Le SDC à payer aux consorts [G] la somme de 4 084,50 euros au titre des 40% restants de la réparation des désordres en parties privatives.
Reprochant à leurs vendeurs d’avoir réalisé des travaux affectant les parties communes, en ce compris l’annexion du palier, d’un dégagement et des combles, sans autorisation de l’assemblée générale, les consorts [G] les ont, par exploit d’huissier du 2 février 2016, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que leur assureur, la MAIF, le SDC, et son assureur, AXA France IARD, et la SCI du [Adresse 1], aux fins essentielles d’annulation de la vente.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2018, Monsieur [Z] [O] a à nouveau été désigné en qualité d’expert avec la mission de décrire les désordres affectant l’appartement et notamment l’existence d’une surcharge de plancher, y compris dans la salle de douche, et de fournir tout élément permettant de dire si ces désordres étaient connus des vendeurs lors de la vente intervenue le 7 février 2014.
Le 26 novembre 2020, Monsieur [Z] [O] a déposé son rapport, aux termes duquel il confirme que le problème de dimensionnement du plancher ne concerne, d’un point de vue technique, que la salle d’eau et la chambre, objets de sa précédente expertise, et précise que la dégradation de l’appui d’un des solives de la salle de bain a un aspect ancien qui n’est pas la conséquence immédiate du dégât des eaux. Il expose en effet que les fuites constatées ont pour origine l’absence d’étanchéité sous le carrelage de la salle de bain, qui selon lui doit être entièrement refaite par les consorts [C] en raison de non-conformités des travaux au regard des normes techniques applicables. Il retient un montant total pour les travaux de renforcement de 62 721,01 euros, et un montant total pour les réfections intérieures de 24 200 euros.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 6-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil, de :
REJETER l’exception d’incompétence du Juge de la Mise en Etat soulevée par le Syndicat des copropriétaires, sa demande reconventionnelle de remise en état des parties communes spéciales appartenant de façon indivise aux époux [G] (couloir et palier du 3ème étage) ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, DECLARER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8] irrecevable dans sa demande reconventionnelle datant du 21 juin 2023 de remise en état des parties communes spéciales appartenant de façon indivise aux époux [G] (couloir et palier du 3ème étage) pour défaut de qualité à agir, défaut d’intérêt à agir, et prescription,CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8] à régler la somme de 2.500 € à Monsieur et Madame [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8] aux dépens, dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le SDC demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
CONSTATER que la présente instance au fond a été introduite par les époux [G], selon exploit d’assignation au fond en date du 2 février 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020,JUGER, sous le visa de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne concerne que les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’incident d’irrecevabilité présenté par les époux [G] aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2023, RENVOYER les époux [G] à réitérer, devant le Tribunal de céans, au fond, les fins de non-recevoir dont ils entendent se prévaloir, Subsidiairement, sur le renvoi devant la formation de jugement,
RENVOYER le présent incident devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond relative à la qualification juridique éventuelle de « parties communes spéciales » du couloir et du palier d’étage et sur la portée de cette qualification éventuelle au regard de la recevabilité de l’action du SDC,Plus subsidiairement, sur la recevabilité de l’action du SDC,
JUGER les époux [G] mal-fondés en leur incident visant à voir déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 8] [Localité 11] irrecevable en sa demande de remise en état des parties communes intégrées à l’appartement des époux [G],
En conséquence,
JUGER recevable la demande de remise en état des parties communes intégrées à l’appartement des époux [G], formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 11], dans les termes suivants, à savoir : « CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [K] [W], épouse [G], à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à la remise en état les parties communes qu’ils ont intégrées à leur appartement, et ce, dans l’état où ces parties communes se trouvaient avant la réalisation des travaux à l’initiative des consorts [C], et ce, sous le visa de la 24ème résolution du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 18 avril 2023. », CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [K] [W], épouse [G], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 11], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [E] [J], Monsieur [R] [G] et Madame [K] [W], épouse [G], aux entiers dépens du présent incident qui pourront être recouvrés par Maitre Roland BONNEFOY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Le SDC estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’incident d’irrecevabilité présenté par les consorts [G], leur assignation au fond datant du 2 février 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 conférant au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les consorts [G] relèvent que le SDC a formé ses demandes reconventionnelles relatives à la restitution du couloir et du palier litigieux par conclusions du 21 juin 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 17 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées vient préciser que les dispositions qu’il vient amender entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par le SDC sera rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer le présent incident devant la formation de jugement.
Sur la qualité et l’intérêt à agir du SDC au regard de la qualification de parties communes spéciales
Les consorts [G] soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du SDC de remise en état des parties communes spéciales pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Ils soutiennent en effet que le palier et le couloir litigieux sont leur propriété indivise par application de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux parties communes spéciales et de l’article 8 du règlement de copropriété, de sorte qu’ils ne présentent aucun intérêt pour le SDC qui n’a donc ni qualité ni intérêt à agir pour demander leur remise en état.
Le SDC, après avoir rappelé les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, soutient qu’il a qualité à agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et plus spécifiquement pour contester l’appropriation de parties communes par un copropriétaire, telles les combles, que les consorts [G] ont annexé et qui ne sont pas des parties communes spéciales selon lui. Il ajoute que les travaux de modification et de réunion des lots ont été réalisés par les précédents propriétaires sans son aval, ni même information du syndic, en violation de l’article 25 du règlement de copropriété et qu’est réputée non écrite la clause d’un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux affectant les parties communes de l’immeuble.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, dans ses conclusions au fond, le SDC a sollicité la condamnation des consorts [G] à procéder ou à faire procéder à la remise en état des parties communes qu’ils ont intégrées à leur appartement et ce, dans l’état où ces parties communes se trouvaient avant la réalisation des travaux à l’initiative des consorts [C], sous le visa de la 24ème résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023.
La 24ème résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023 est quant à elle ainsi rédigée : « Il est apparu que, préalablement à cette vente, divers travaux avaient été réalisés, dans l’emprise du bien vendu, sans l’aval préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ces travaux ont abouti à une appropriation et une modification des parties communes constitutives des lots suivants, à savoir :
Bâtiment I, escalier A, 3ème étage, une partie de pièce d’une superficie, d’après les plans du géomètre, de 9,0 m² environ,Troisième étage, Bâtiment I, Escalier A, au-dessus du lot n°11, des combles d’une superficie, d’après les plans du géomètre, de 1,0 m² environ,Troisième étage, Bâtiment I, Escalier A, au-dessus des lots n°10 et 11, des combles et un volume de combles, d’une superficie, d’après les plans du géomètre, de 0,90 m² environ,Troisième étage, Bâtiment I, Escalier A, au-dessus des lots n°9 et 10, un volume de combles, d’une superficie, d’après les plans du géomètre, de 17 m² pour le vide.
L’assemblée générale des copropriétaires habilite le syndic, le cabinet [X], à agir en justice, par toute voie de droit appropriée, à l’encontre des époux [G], ou de leurs éventuels ayants-droits, en vue de solliciter la remise en état des parties communes susvisées dans l’état où elles se trouvaient avant la réalisation des travaux susvisés et de revendiquer les parties communes qui ont été appropriées ».
Il résulte de ces éléments que le SDC conteste l’appropriation par les consorts [G] d’une liste de parties communes dont il sollicite reconventionnellement la remise en état dans l’état où elles se trouvaient avant la réalisation de travaux par les précédents propriétaires.
L’existence du droit invoqué par le SDC n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de cette action, le SDC a donc intérêt et qualité à agir pour solliciter la remise en état de parties qu’il qualifie de communes, conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
A titre surabondant, le juge de la mise en état rappelle que le SDC, conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, de sorte qu’il peut en toute hypothèse solliciter la remise en état de parties mêmes privatives si la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble est menacée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir du SDC au regard de la 30ème résolution votée par l’assemblée générale du 8 septembre 2015
Les consorts [G] soutiennent que l’assemblée générale du 8 septembre 2015 a adopté une résolution portant sur la régularisation des annexions de parties communes concernant leurs lots, sous réserve de l’approbation d’un modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, si bien que le SDC ne peut aller à l’encontre de cette résolution, qui constitue un droit acquis de voir régulariser l’annexion du palier et du couloir litigieux, en exigeant désormais la remise en état du palier et du couloir litigieux.
Le SDC, après avoir fait observer que la résolution dont se prévalent les consorts [G] confirme l’annexion par leurs soins de parties communes, relève que cette résolution « préparatoire » n’est pas génératrice de droits pour les époux [G], aucun accord n’étant intervenu entre le SDC et ces derniers sur les parties communes qui pouvaient leur être cédées et leur prix, outre que la régularisation envisagée n’est jamais intervenue.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si l’assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2015 a bien voté une 30ème résolution portant sur la régularisation des annexions de parties communes concernant notamment les consorts [G], cette résolution était rédigée de la manière suivante : « L’assemblée générale demande que soit régularisées par les intéressés (MM [G], MM [M]) l’annexion de parties communes matérialisées. Ces régularisations devront faire l’objet d’un modificatif à l’état descriptif de division qui sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Les frais de toutes natures seront mis à la charge des intéressés ».
Or il n’est pas contesté par les parties qu’aucune régularisation de la situation juridique de ces parties n’est intervenue postérieurement au 8 septembre 2015, aucune résolution fixant le prix et soumettant le modificatif de l’état descriptif de division à l’approbation de l’assemblée générale n’ayant été votée.
Par conséquent, le SDC dispose bien d’une qualité et d’un intérêt à agir pour solliciter la remise en état de parties qu’il estime communes, et dont la situation juridique n’a jamais été régularisée, conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle
Les consorts [G], après avoir rappelé que l’action du Syndicat des copropriétaires visant à la suppression de travaux est une action personnelle se prescrivant par cinq ans, soutiennent que la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires est prescrite puisqu’il a pris connaissance de l’annexion du palier et du couloir litigieux lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2009 dans le cadre de laquelle l’assemblée générale a demandé au syndic de bien vouloir se rapprocher de Monsieur [Y] [C] pour s’enquérir de la nature des travaux qu’il a réalisés dans ses lots, des attestations de qualification des entreprises qui ont réalisé ces travaux et des autorisation du Syndicat des copropriétaires.
Le SDC soutient quant à lui que son action en revendication de parties communes indument appropriées est une action réelle et non personnelle qui est soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil. Subsidiairement, si le juge de la mise en état considérait que son action devait être exercée dans le délai de l’article 2224 du code civil, le SDC estime que le point de départ ne saurait être fixé au 19 mars 2009, la résolution votée lors de cette assemblée générale des copropriétaires ne faisant que demander des précisions à Monsieur [Y] [C] sur les travaux réalisés. Il considère que ce n’est que le rapport déposé par Monsieur [O] le 26 novembre 2020 qui lui a permis de disposer d’éléments objectifs caractérisant l’annexion de parties communes.
Sur ce,
L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le SDC conteste l’appropriation par les consorts [G] de parties communes et sollicite la remise en état de ces parties dans l’état où elles se trouvaient avant la réalisation des travaux à l’initiative des consorts [C], de sorte que cette action réelle immobilière et non personnelle se prescrit par trente ans, conformément à l’article 2227 du code civil et qu’elle est recevable, sans préjuger de son bienfondé, qui sera examiné dans le cadre de la procédure au fond.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [G], succombant à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Roland BONNEFOY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser au SDC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8],
REJETONS la demande de renvoi du present incident devant la formation de jugement,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G],
DÉCLARONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8] recevable en sa demande reconventionnelle de : « CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [K] [W], épouse [G], à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à la remise en état les parties communes qu’ils ont intégrées à leur appartement, et ce, dans l’état où ces parties communes se trouvaient avant la réalisation des travaux à l’initiative des consorts [C], et ce, sous le visa de la 24ème résolution du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 18 avril 2023. »,
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G] in solidum aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Roland BONNEFOY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant :
Conclusions récapitulatives des demandeurs avant le 25 octobre 2024Conclusions récapitulatives des défendeurs avant le 25 novembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI