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Cour d'appel, 24 octobre 2008. 08/00486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00486

Date de décision :

24 octobre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 08 / 00486 Code Aff. : ARRET N E. G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES en date du 10 Février 2004 RG no 03 / 132 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 24 OCTOBRE 2008 APPELANTS : Monsieur Guy X... ... 50710 CREANCES Monsieur Jean-Yves Y... ... 50710 CREANCES Monsieur Frédéric Y... ... 50430 LESSAY Monsieur Philippe Z... ... 50710 CREANCES Représentés par Me François-Noël IOOS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société OUEST PROPRETE ONYS VALNORMANDIE 10 rue Cotonnière 14000 CAEN Représentée par Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur, DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 2 ARRET prononcé publiquement le 24 Octobre 2008 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier ** FAITS ET PROCÉDURE Messieurs Guy X..., Jean-Yves Y..., Frédéric Y... et Philippe Z... ont été embauchés par la société OUEST PROPRETÉ exploitant sur le site de la Feuillie dans la Manche, un centre d'enfouissement de déchets. Par lettres du 8 novembre 2002, Monsieur Guy X..., embauché depuis le 2 janvier 1998 en qualité d'agent CTD, Monsieur Frédéric Y... embauché depuis le 1er mai 1989 et Monsieur Philippe Z... au service de l'entreprise comme conducteur d'engins depuis le 1er avril 1996, étaient informés de leur licenciement pour cause économique à raison de la cessation de l'activité de l'exploitation du centre. Le 11 février 2003, Monsieur Jean-Yves Y..., embauché depuis le 1er septembre 1974 comme conducteur d'engins et en arrêt pour accident de travail depuis le 15 décembre 2002, était aussi licencié et pour les mêmes raisons. Contestant les conditions de leurs licenciements et estimant que la totalité des salaires qui leur était due ne leur avait pas été versée, les quatre salariés saisissaient le conseil des prud'hommes pour faire valoir leurs droits. Vu le jugement du conseil des prud'hommes en date du 10 février 2004 prononçant la jonction des quatre dossiers et le rejet de l'ensemble des demandes formées, Vu les conclusions de Messieurs Guy X..., Frédéric Y..., Philippe Z... et Jean-Yves Y..., appelants, déposées le 16 janvier 2008 et soutenues à l'audience, Vu les conclusions de la société OUEST PROPRETÉ, intimée, déposées et soutenues à l'audience, MOTIFS I) sur la nullité du licenciement de Monsieur Jean-Yves Y... Il est admis que Monsieur Jean-Yves Y... a été le 4 juillet 2001, victime d'un accident du travail à la suite duquel, après un arrêt de travail initial d'une durée de 12 jours, il a rejoint son poste, les termes du rapport d'expertise médicale versé en pièce numéro 52 de l'appelant démontrant néanmoins qu'il a subi de ce fait, diverses opérations et qu'il a été à nouveau en arrêt de travail, et ce, depuis le 19 Décembre 2002. Au 18 juillet 2003, toujours en arrêt de travail, il n'était toujours pas consolidé, son licenciement étant intervenu le 11 février 2003. 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 3 Comme le révèlent les deux certificats médicaux en date des 15 décembre 2002 et 15 janvier 2003, dont l'employeur ne conteste pas qu'ils lui aient été remis, il y a lieu d'admettre que l'arrêt de travail dit " de prolongation " puis celui dit " de prolongation et de rechute " dont le salarié a bénéficié à compter du 15 décembre 2002 et jusqu'au 23 février 2003 s'inscrivaient dans le cadre de l'accident du travail survenu le 4 juillet 2001, la société OUEST PROPRETÉ n'alléguant pas ignorer qu'une procédure était en cours pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident (procédure dont les termes de l'expertise et du courrier versé en pièce 53 de l'appelant confirment l'existence) et n'apportant aucun élément permettant de considérer qu'elle a contesté auprès de la caisse le lien de causalité entre ces nouveaux arrêts de travail et l'accident d'origine, aucune démonstration de ce qu'elle a été informée d'un rejet par la caisse du caractère professionnel dudit accident n'étant au surplus faite. Alors que le certificat médical du 15 janvier 2003 prolongeait la suspension du contrat de travail liée à l'accident du travail jusqu'au 23 février suivant, les dispositions de l'article L. 122. 32-2 du code du travail devenu l'article L. 1226 – 9 du code du travail selon lequel « au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie (...) d'une impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail (...) de maintenir ledit contrat » devaient s'appliquer. L'existence d'un motif économique tel que la cessation d'activité ne libère par l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières ci dessus rappelées et ne constitue pas à lui seul, une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail. Or, la société OUEST PROPRETÉ qui reconnaît la nécessité et l'existence d'une surveillance du site pendant une période de 30 ans, y compris par passages réguliers mais ne fournit ni registre d'entrée et de sortie du personnel, ni organigramme, ni contrat d'un prestataire de service ou convention d'intervention d'un salarié du groupe, ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de monsieur Jean-Yves Y..., se contentant, contre les revendications du salarié de maintien du contrat dans le cadre de cette nécessaire surveillance, d'affirmer qu'une présence physique sur les lieux était inutile au regard des moyens techniques actuels. Faute pour l'employeur d'avoir démontré son impossibilité de maintien du contrat, il convient de déclarer nul le licenciement dont a fait l'objet monsieur Jean-Yves Y.... Le jugement du conseil des prud'hommes sera donc sur ce point infirmé. Compte tenu des modalités de la demande, la réintégration de monsieur Jean-Yves Y... au sein de la société OUEST PROPRETÉ dont rien ne dit qu'elle est aujourd'hui inexistante ou en cours de liquidation, ne peut qu'être ordonnée, l'impossibilité de procéder à une telle réintégration n'étant pas établie. De ce fait, la société OUEST PROPRETÉ sera condamnée à verser à monsieur Jean-Yves Y... le montant des salaires qui auraient dû être versés depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration, sous réserve des périodes de suspension du contrat de travail, dans la limite des salaires dont il a été privé et déduction faite des sommes éventuellement perçues à titre d'indemnité de remplacement, les parties devant être sur ce point renvoyées à faire leurs calculs, avec possibilité de saisir la cour en cas de difficulté. 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 4 II) sur les licenciements de messieurs Guy X..., Frédéric Y... et Philippe Z.... Les lettres de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, sont toutes les trois rédigées selon les modalités suivantes : « (...) Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. (...) Votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : cessation de l'activité de l'exploitation du centre d'enfouissement technique classe II de la Feuillie à compter du 30 juin 2002 suite à l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2002. (...) » S'agissant de la cessation d'activité, les salariés qui n'en contestent pas l'existence, soutiennent qu'elle est due à la faute de la société OUEST PROPRETÉ dont les agissements à l'égard du propriétaire du terrain, ont conduit ce dernier à ne pas donner son accord à l'extension de l'activité de déchetterie, nécessaire à l'obtention d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation, sans lequel le centre exploité ne pouvait que fermer, compte tenu du choix de gestion fait par l'entreprise, à savoir la non mise aux normes exigibles à compter du 1er juillet 2002 du centre tel qu'il fonctionnait jusqu'alors. Il n'est pas contestable qu'existait entre la société OUEST PROPRETÉ et le propriétaire des terrains sur lesquels était exploité le centre d'enfouissement, et sur lesquels aurait du se réaliser l'extension, un contentieux important quant aux sommes devant lui revenir en application du contrat de cession de l'exploitation intervenu en 1990. Dans le cadre de ce contentieux, il est constant que la société OUEST PROPRETÉ a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 mars 2003, à verser au propriétaire une somme d'environ un million d'euros. Comme le démontrent les courriers versés aux débats par l'employeur en pièce numéro 5, 6 et 7, la société OUEST PROPRETÉ a, dans les délais requis et nonobstant le contentieux existant, sollicité monsieur A..., le propriétaire des terrains, afin qu'il donne son agrément à l'extension du centre d'enfouissement, agrément indispensable à l'autorisation administrative du projet sans lequel au regard des normes applicables à compter de l'année 2001, le site de traitement des déchets de la Feuillie ne pouvait être maintenu, ce que Monsieur A... n'ignorait pas, son refus impliquant pour lui le risque de se voir privé des redevances qu'il pouvait espérer en cas de poursuite de l'activité. Opposant le manquement à la bonne exécution du contrat de cession, né d'un défaut de paiement des redevances sur l'exploitation telle qu'elle existait jusqu'alors, le propriétaire s'est refusé à donner son agrément pour l'extension future, ce refus conduisant l'autorité administrative à rejeter la demande d'extension et impliquant de fait, la fermeture du site. La société OUEST PROPRETÉ a ainsi régulièrement poursuivi la procédure d'autorisation administrative mais s'est heurtée au refus obstiné du propriétaire lequel a, contre ses propres intérêts et pour obtenir le paiement de sommes concernant l'ancienne structure, lesquelles lui seront d'ailleurs octroyées ultérieurement par arrêt de la cour d'Appel du 27 mars 2003, abusivement bloqué la procédure d'autorisation administrative du projet d'extension, mélangeant ainsi deux situations distinctes, et usant de moyens disproportionnés et inadaptés pour tenter de faire pression, ce que la cour d'Appel de Caen en sa chambre commerciale a sanctionné en le condamnant par arrêt du 12 mai 2005 à verser des dommages et intérêts dont une partie, en réparation du préjudice 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 5 représenté par les sommes versées par la société à ses salariés licenciés en raison de la fermeture du centre d'enfouissement. Alors qu'il n'est pas démontré que le non-respect de la convention de cession par la société OUEST PROPRETÉ participait d'une volonté machiavélique de conduire le propriétaire à refuser, en réaction, dans le cadre de la procédure administrative de donner son agrément à l'extension, il ne peut être considéré que la cessation d'activité est due à la faute de la société OUEST PROPRETÉ et qu'elle ne constitue pas de ce fait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour autant, rien ne démontre que l'employeur se soit conformé à son obligation de recherche loyale de reclassement. En effet, d'une part, alors que l'appartenance de la société OUEST PROPRETÉ au groupe COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX devenu VEOLIA n'est pas contestée, n'est versée aucune pièce permettant à la cour de vérifier au regard de l'organisation dudit groupe, de l'activité de chacune de ses sociétés et de la répartition géographique de celles-ci, éléments sur lesquels n'ont été fournis aucun renseignement, si la recherche de reclassement a été loyalement faite, celle-ci s'étant de facto, malgré l'éventuelle adaptation à d'autres postes des salariés concernés, limitée à des sociétés de retraitement des déchets dont rien ne dit au surplus qu'elles aient été toutes consultées. De plus, alors qu'il est fait état du refus de l'un des salariés de s'éloigner de la région de Créances, que ne confirme pas l'intéressé, la société ne pouvait pour autant limiter ses offres en fonction de la volonté présumée qu'elle prêtait à MM X..., Y... et Z... de les refuser. D'autre part, et s'agissant de ladite recherche, en l'absence de tout registre d'entrée et de sortie du personnel permettant de vérifier que les assertions des responsables de chacun des centres de tri que l'employeur a bien voulu consulter, eux mêmes membres du groupe, correspondent à la réalité, il ne peut être considéré que la société OUEST PROPRETE apporte la preuve d'une recherche de reclassement loyale. À ce titre le licenciement doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse. Aucun des salariés ne conteste son appartenance à une société de moins de 10 salariés. Il n'est pas justifié de préjudice particulier la seule inscription aux ASSEDIC ne permettant pas d'évaluer la durée d'inactivité et le préjudice économique qui a pu en résulter. Compte tenu de l'ancienneté respective de chacun des salariés et de leurs salaires estimés, il leur sera alloué à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : – Monsieur Guy X... : 5. 000 € – monsieur Frédéric Y... : 9. 000 € – Monsieur Philippe Z... : 6. 000 €. III) sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212 – 1 – 1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties. 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 6 S'agissant des tableaux établis pour les seuls besoins du litige, il ne peut être considéré qu'ils constituent des éléments de nature à rendre la demande vraisemblable et qu'ils seraient suffisants à l'étayer, leur seule fonction étant de formaliser les prétentions. Quant aux carnets d'utilisation des engins, il convient de constater qu'ils révèlent indépendamment des indications relatives aux horaires de fonctionnement des véhicules, que les heures de présence de Monsieur Jean-Yves Y... sont établies sur la période du 2 janvier 2001 au 28 février 2001 à raison de neuf heures par jour plus six heures un samedi sur trois, MM Y... Frédéric et Z... Philippe ayant été sur cette période, sollicités chacun un samedi pour conduire un engin pendant six heures. A cela s'ajoute les attestations versées par les appelants, selon lesquelles l'ensemble des salariés de la société Ouest propreté était astreint à un horaire de 45 heures par semaine outre 7 h 30 supplémentaire le samedi pour deux d'entre, le nom de ces derniers n'étant pas précisé. Alors qu'aux termes de l'article susvisé, il ne peut leur être demandé de fournir la preuve des horaires revendiqués, les salariés versent ainsi aux débats des éléments circonstanciés qui se complètent et qui doivent être considérés comme étayant leurs demandes, observation étant faite que monsieur X... dont rien ne montre qu'il ait pu effectuer un travail le samedi matin cantonne justement sa prétention à 45 heures hebdomadaires. Face à cela, l'employeur qui est en mesure de débattre efficacement de la question des horaires effectués ne verse aucune justification de ces derniers et ne dit rien sur d'autres carnets d'utilisation des engins recouvrant plus complètement les périodes d'emploi. De ce fait, il sera fait droit aux demandes formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférent et des repos compensateurs dont les modalités de calcul n'ont pas été autrement critiquées, mais dans la limite de la prescription, en application de l'article L. 143 – 14 devenu L. 3145 – 1 du code du travail, la saisine du conseil des prud'hommes étant intervenue le 14 avril 2003. Dès lors le jugement du conseil des prud'hommes sera également infirmé sur ce point. IV) sur les primes de paniers En vertu de la convention collective applicable, à savoir la convention collective nationale des activités de déchets, article 3-8 à 3-10, une prime panier doit être accordée à la personne qui effectue cinq heures de travail quotidien à suivre. Monsieur X... qui ne sollicite aucune heure supplémentaire au titre de samedi travaillés ne soutient donc pas avoir dépassé un horaire de travail de cinq heures d'affilée, la demande faite à ce titre et les éléments l'étayant, (les attestations versées en pièce numéro 43, 44, 47, 48, 49, 50 et 51) restant dans un créneau de 4 h 30 de travail continu maximum. Le jugement du conseil des prud'hommes ayant rejeté sa prétention sera donc confirmé. S'agissant de MM. Y... Jean Yves, Frédéric et de Monsieur Z... Philippe, les éléments versés aux débats en particulier les attestations, et la formalisation des demandes permettent de considérer que la prime panier ne peut être réclamée que sur la base des samedi travaillés, à raison d'un samedi sur trois selon les propres déclarations de demandeurs. Leur demande sera donc satisfaite sur la base d'un samedi sur trois travaillés dans la limite de la prescription les parties devant être renvoyées à faire leurs comptes sur ces bases. 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 7 En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à monsieur Guy X..., Jean-Yves, Frédéric Y..., et Philippe Z... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par monsieur Guy X... au titre d'un rappel de primes panier, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, ORDONNE la réintégration de Monsieur Jean-Yves Y... au sein de la société OUEST PROPRETÉ, CONDAMNE la société OUEST PROPRETÉ à verser à monsieur Jean-Yves Y..., dans la limite de la demande, le montant des salaires qui aurait dû lui être versé depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration, sous réserve des périodes de suspension du contrat de travail, dans la limite des salaires dont il a été privé et déduction faite des sommes éventuellement perçues à titre d'indemnité de remplacement, les parties devant être sur ce point renvoyées à faire leurs calculs, avec possibilité de saisir la cour en cas de difficulté. CONDAMNE la société OUEST PROPRETÉ à verser à monsieur Guy X... la somme de 8   200 €, à monsieur Frédéric Y... la somme de 15   000 €, à monsieur Philippe Z... la somme de 8   500 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société OUEST PROPRETÉ à verser à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateurs et congés payés sur repos compensateurs : – à Monsieur Guy X..., 9. 701, 88 €, 970, 18 euros et 6. 655 €, 665, 50 €, – à Monsieur Jean-Yves Y..., 12   336, 32 €, 1233, 63 € et 2. 038, 54 € et 203, 85 € – à Monsieur Frédéric Y..., 15   049 €, 1504, 90 et 12   037, 41 € et 1203, 74 €, – à Monsieur Philippe Z..., 13   475, 18 €, 1347, 51 € et 11   168, 17 € et 1116, 81 €, DIT que Monsieur Jean Yves Y..., Monsieur Frédéric Y... et monsieur Philippe Z... ont droit au paiement de primes panier selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt dans les limites des demandes et de la prescription et renvoie les parties à effectuer le calcul de ces créances avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté. CONDAMNE la société OUEST PROPRETÉ à verser Monsieur Guy X... Jean Yves Y..., Monsieur Frédéric Y... et monsieur Philippe Z... unis d'intérêts la somme de 1. 800 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 08 / 486- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 8 DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société OUEST PROPRETÉ aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARDB. DEROYER

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