Cour de cassation, 08 février 1995. 91-22.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.212
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêté préfectoral du 13 mars 1970, modifié le 7 septembre 1974, a autorisé le lotissement de la Pointe Milou et en a approuvé le règlement fixant la surface des constructions projetées sur le sol, ainsi que le nombre de lots à usage d'habitation et à usage d'hôtellerie ; que la société civile immobilière Le Grand Carénage (SCI) a obtenu, le 18 mai 1982, un permis de construire et que Mme X... et plusieurs colotis ont assigné cette société en interruption immédiate des travaux entrepris dans le lotissement et en démolition de ceux déjà exécutés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception préjudicielle, soulevée par les colotis et portant sur l'appréciation du permis de construire par le juge administratif, alors, selon le moyen, 1° que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la cour d'appel, qui constate que les intimés, avant d'invoquer une exception de procédure, avaient défendu au fond en faisant valoir la nature contractuelle des règles prétendument violées pour justifier de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ne pouvait, dès lors, déclarer recevable l'exception préjudicielle sans violer l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle que si celle-ci présente un caractère sérieux et si sa solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en se bornant à affirmer que le règlement du litige supposait qu'il soit statué sur la légalité du permis de construire, sans rechercher si la question préjudicielle et donc les moyens d'illégalité invoqués par les colotis présentaient la moindre apparence de sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3° que la cour d'appel constate que, par un arrêt du 24 janvier 1990, le Conseil d'Etat a statué sur la requête en annulation du permis de construire formée par les intimés ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la haute juridiction administrative s'était définitivement prononcée à l'égard des colotis par une décision revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, ce qui excluait l'existence d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 4° que la demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire fondée sur une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique ne peut prospérer que si le demandeur justifie de l'existence d'un préjudice personnel en relation de causalité avec la violation alléguée ; que la cour d'appel, qui enjoint aux colotis d'établir l'existence actuelle d'un intérêt à agir en justifiant de leur qualité de colotis, ne pouvait affirmer que les intimés étaient fondés à invoquer un préjudice pour déclarer recevable la question préjudicielle sans violer l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le projet de construction constituait un sous-lotissement, comportant une occupation du sol plus importante, avec un plus grand nombre de lots de plus petites superficies, sans que la surface des constructions projetées sur le sol, fixée par le règlement de lotissement, ait été modifiée, et relevé que la question préjudicielle avait été soulevée avant toute défense au fond, après que le Conseil d'Etat se soit borné à déclarer irrecevable comme tardive la requête en annulation du permis de construire, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la légalité de cet acte, a pu en déduire que les autres colotis subissaient un préjudice résultant des infractions aux règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement et que l'exception préjudicielle était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception préjudicielle des colotis, de renvoyer en appréciation de légalité du permis de construire devant le juge administratif et de surseoir à statuer pour le surplus, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme dispose que le plan d'occupation des sols est approuvé par délibération du conseil municipal après l'enquête publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le conseil municipal de Saint-Barthélémy a approuvé le projet de plan d'occupation par délibération du 25 mars 1991 ; qu'en énonçant que cette approbation ne pouvait avoir d'effet que si elle était suivie d'une enquête publique, la cour d'appel, qui n'est pas compétente pour apprécier la validité de la délibération, a donc violé le texte susvisé ; 2° que l'article L. 123-3-2 du Code de l'urbanisme est exclusivement applicable aux communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé ; qu'en déniant tout effet à la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1991, au motif que la SCI Le Grand Carénage ne justifiait pas du respect des formalités prescrites par cette dernière disposition, sans rechercher si la commune de Saint-Barthélémy était ou non couverte par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-3-2 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le plan d'occupation des sols avait été adopté, le 25 mars 1991, par le conseil municipal et constaté que la SCI ne justifiait pas que cette adoption ait été suivie de l'accomplissement des formalités obligatoires, destinées à rendre cet acte exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la légalité d'un acte administratif, s'est bornée, répondant aux conclusions de la SCI, à rechercher si les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme étaient applicables au lotissement de la Pointe de Milou ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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