Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de violences, après sa relaxe en première instance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions,
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, dénaturation des faits ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la faute du prévenu, justifiant ainsi l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre a réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'une violation de la présomption d'innocence et d'une dénaturation des faits, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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