Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01070 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [R] [I]
né le 05 novembre 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [Z] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 février 2025, à 11h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
ordonnant la jonction de la procédure introduite par monsieur le préfet du Val de marne enregistrée sous le numéro RG 25/131 et celle introduite par Monsieur [R] [I] enregistrée sous le numéro RG 25/134, déclarant recevable la requête de Monsieur [R] [I], accueillant les conclusions de nullité, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [I] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [R] [I],disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de larticle L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 février 2025 à 16h37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 février 2025, à 10h34, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 26 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me Machado du 26 février 2025 à 18h18 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant au rejet du moyen d'irrecevabilité de l'appel du parquet, de tous autres moyens et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [R] [I], assisté de son conseil qui soutient une irrecevabilité de l'appel du ministère public, soutient quatre moyens d'irrégularités, un moyen de fond et trois moyens de contestatation de l'arrêté de placement en rétention et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel du parquet :
L'intéressé conteste la recevabilité de l'appel du ministère public aux motifs que celui-ci n'est pas motivé.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appel du procureur de la république comporte un moyen de contestation du motif retenu par le premier juge pour ne pas faire droit à la requête du préfet, que si des mentions erronées figurent quant aux dispositions légales, celles-ci ne sont qu'obsolètes (référence à l'article L611-1-1 du ceseda), ce qui est de nul effet, en revanche figure expressément en ces termes le moyen de contestation ' que par ailleurs, l'intéressé faisait l'objet d'une OQTF en date du 22 février 2023, des actes d'enquête étaient nécessaires afin d'étudier les garanties de représentation de l'intéressé et de permettre l'exécution de la dite mesure (OQT 22 février 2023), notamment afin d'apprécier l'opportunité d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence' ; que par ailleurs le procureur de la république demande à la cour ' de bien vouloir réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner le maintien en rétention de l'intéressé'; qu'ainsi toutes motivations et mentions requises figurent dans la déclaration d'appel parfaitement recevable.
Le moyen est rejeté.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet du Val-de-Marne :
C'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière alors que les dispositions de l'article L 812-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à la situation dès lors qu'il ne s'agit pas d'une opération de contrôle habituelle mais de l'exécution d'une mission de prise en charge d'une personne dont la nationalité étrangère était connue des services de police, celui-ci étant sortant de la maison d'arrêt de semi liberté de [Localité 4], cette mission avait pour objet la vérification de la situation administrative de l'intéressé aux fins d'évaluer la suite à donner au regard des garanties présentées ou non par l'intéressé ;
En effet, il résulte du procès-verbal du 21 février 2025 à 10h10 que les policiers du commissariat du [Localité 1] ont été missionné par le commandant de police [G] aux fins de prise en charge de M. [I] pour vérification de sa situation administrative ; ce qui est parfaitement régulier ; le procès-verbal mentionne « l'individu consent à nous suivre de son plein gré », ce qui est encore parfaitement régulier, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'est appliquée, l'indication en marge du procès-verbal du 21 février 2025 à 10h10 : 'objet' : ligne d'en dessous 'saisine', ligne d'en dessous 'interpellation', ne permet pas de conclure à une privation de liberté au regard des mentions précitées (' l'individu consent ...') ; l'intéressé est alors transporté, librement, « aux fins de remise à l'OPJ de permanence du [Localité 1] » ; il se déduit de cette chronologie et de ces mentions, un défaut d'irrégularité en l'absence de privation de liberté depuis la sortie du centre de semi liberté (21 février à 10h35) jusqu'à la présentation à l'officier de police judiciaire et au placement en retenue administrative intervenue le même jour à 10h50 rétro agissant à 10h35, heure de prise en charge, M. [I] n'ayant pas présenté à l'OPJ de document permettant de justifier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français comme il résulte de l'en-tête du procès verbal du 21 février 2025 à 10h50 ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Il convient d'infirmer l'ordonnance.
Sur les autres moyens :
Sur les moyens B et C tirés d'une privation de liberté sans droit ni titre et d'une interpellation illégale :
Au regard de ce qui vient d'être retenu, ces moyens qui visent la période du 21 février entre 10h20 et 10h35 ne peuvent qu'être rejetés, étant retenu qu'aucune « interpellation » n'a été opérée, comme mentionné ci-dessus, ce 2ème moyen manque en fait ;
Sur le moyen A tiré d'une mesure de retenue injustifiée, il est retenu que, l'étranger n'était pas en capacité de présenter les documents de circulation ou de séjour requis, pour autant, sa situation administrative nécessitait un examen, notamment au regard de garanties éventuelles, aux fins d'évaluer la suite à donner par l'administration (assignation à résidence ou rétention); il est relevé que la mesure a été brève puisque la mesure de retenue a été levée le 21 février à 17h05, soit une durée réelle de 06h05 et 06h20 en heurage formel ; la mesure de retenue était parfaitement nécessaire au regard des opérations auxquelles il a été procédé durant ce délai, notamment le recueil de renseignements administratifs à 11h50 et les consultations dactyloscopiques ;
Sur le moyen D tiré du défaut de prévenir un proche, il est constaté que, si en effet il résulte du procès verbal du 21 février à 11h25 que Mme [L] a été prévenue de la mesure de retenue non par M. [I], par l'OPJ, mais il résulte du procès verbal de fin de mesure du même jour à 12h30, que c'est M. [I] lui-même qui a prévenu Mme [L], sans qu'il puisse être tranché devant cette contradiction ; en tout état de cause, prenant en considération les termes les moins favorables du PV de 11h25, il y a lieu de retenir qu'au regard de la brièveté de la mesure de retenue dont l'étranger a fait l'objet (cf ci-dessus), il convient, sur le fondement de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de considérer que cette irrégularité n'a porté aucune atteinte substantielle aux droits de l'étranger, Mme [L] ayant bien été prévenue ;
Enfin, sur le moyen E de critique de l'heure de notification du placement en rétention, il y a lieu de constater que, sur la liasse de documents comportant 2 pages recto-verso, figure sur les 2 dernières pages, l'heure de 17h15, heure corroborée par les mentions du registre figurant en procédure et encore par le procès-verbal du 21 février 2025 à 17h10 mentionnant les diligences de notification d'arrêté ;
Tous ces moyens sont rejetés.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que c'est le cas en l'espèce, en l'absence de garantie, l'intéressé ne justifiant pas d'un passeport en cours de validité, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2022.
Sur le deuxième moyen tiré d'une disproportion, aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence totale de garantie, l'intéressé a déclaré « j'ai déjà eu une OQTF en 2022 valable pour un an'j'ai mes enfants ici, ça m'est égal si la préfecture me donne à nouveau une OQTF ».
Sur les garanties et l'erreur d'appréciation, l'argument ne peut qu'être rejeté, M. [I] ne présente aucune garantie faute de justifier d'un passeport en cours de validité, et d'une adresse effective, certaine et stable, aucune pièce n'étant produite, il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure et persiste à afficher une volonté de se soustraire.
En conséquence, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient après avoir rejeté tous les moyens soutenus par M. [I] et avoir déclaré les requêtes recevables, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité d'appel du parquet,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val-de-Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général