Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YET
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2022, Madame [E] [G] a été victime d’un accident en qualité de piétonne impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société MATMUT, ce qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée ainsi que le versement d’une provision de 3 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une proposition définitive d’indemnisation à hauteur de 17 772,76 euros, montant jugé insuffisant par Madame [E] [G].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation en date du 23 avril 2024, Madame [E] [G] a fait attraire la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 17 772 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
A l’audience du 01 juillet 2024, Madame [E] [G], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [E] [G] demande au tribunal de condamner la société MATMUT au paiement :
- d’une provision de 17 772 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
- de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
la société MATMUT sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, la réduction de la provision demandée à la somme de 10 000 euros. En tout état de cause, le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Madame [E] [G] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Si le droit à réparation de Madame [E] [G] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Madame [E] [G] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Madame [E] [G] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l’impossibilité de le saisir et ne sollicite pas la désignation d’un expert ou ne remet pas en cause les conclusions de l’expert amiable mais simplement le montant de l’offre définitive de la défenderesse qu’il juge insuffisant aux regard des conclusions de l’expertise amiable.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 10 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [G] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Madame [E] [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [E] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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