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Cour d'appel, 20 février 2026. 24/02020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02020

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/02020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3FZ PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [I] en date du 05 Septembre 2024 (RG F 22/01078 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de [I], INTIMÉ : M. [A] [E] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de [I] DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 janvier 2026 EXPOSE DES FAITS [A] [E] a été embauché à compter du 13 août 2012 par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée de travail mensuel de 150 heures en qualité d'agent d'entretien par la société [2]. A la suite du rachat de la société, son contrat a été repris par la société [1], par avenant du 1er septembre 2019 dans le respect des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail survenu le 12 juillet 2021 du 13 juillet 2021 au 9 août 2021 puis du 10 août au 27 novembre 2021. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée par lettre remise en main propre le 26 avril 2022, il été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 à un entretien le 5 mai 2022 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien ne s'étant pas déroulé en raison de l'absence du salarié, son licenciement pour fautes graves lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022.   Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. En effet, à plusieurs reprises vous avez proféré des menaces verbales, insubordination envers votre direction, ainsi que des insultes envers vos collègues. Vous avez modifié, le 25/02/2022, votre planning journalier de votre propre initiative et sans en avoir demandé l'autorisation au préalable à votre responsable. Vous avez omis de répondre à nos messages sur l'application WhatsApp comme il est demandé à tout le personnel de l'entreprise. Vos différentes contraventions reçues à l'agence pour mauvais stationnement pour lesquelles vous ne nous en avez pas averti l'existence sachant que nous remboursons les frais de stationnement (parcmètre) dès le retour des justificatifs. Le relevé quotidien du kilométrage de début et de fin de tournée du véhicule non effectué alors qu'il est demandé à tous les salariés. Vos messages inscrits sur les feuilles de passage visant les habitants ne sont pas acceptables. Tous les éléments énumérés ci-dessus devaient vous être avisés lors de l'entretien préalable du 05/05/2022 à 10h00 auquel vous ne vous êtes pas présenté (convocation envoyée en recommandé le 28/04/2022). Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Votre absence à cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11/05/2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » A la date de son licenciement , [A] [E] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1841,52 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 25 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater la nullité du licenciement par suite d'agissements de harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, l'illégitimité de celui-ci et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser : -10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral -15000 euros pour nullité du licenciement -3683,05 euros au titre de l'indemnité du préavis -368,30 euros au titre des congés payés afférents -860,70 euros au titre de la mise à pied conservatoire -86,07 euros au titre des congés payés afférents a ordonné la rectification des documents de fin de contrat et la remise d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues, débouté le salarié du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle et a condamné la société à payer au requérant la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 29 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2026.   Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 12 juin 2025, la société [1] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'intimé de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de celui-ci la société à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que les agissements de harcèlement moral ne sont pas avérés, que l'intimé ne démontre ni la répétition des faits dont il fait grief à l'employeur ni l'impact des comportements, que [B] [O] est une ancienne salariée qui a démissionné en novembre 2020, que son attestation est dépourvue de toute d'objectivité, qu'elle invoque des griefs sans fondement à l'encontre de la société, que l'attestation de [W] [M] est également dépourvue d'intérêt et contient des informations contradictoires sur la fin de sa relation de travail, qu'il relate des faits qui ne sont pas repris par l'intimé, que la preuve de l'existence d'une absence de déconnexion n'est pas rapportée, que les impressions d'écran communiquées sont, pour la plupart, illisibles, que la société est une entreprise de nettoyage intervenant dans des lieux qui ne sont pas exposés à des risques, que le débat sur le port de chaussures de sécurité est sans objet, qu'en outre, ce grief n'est pas constitutif d'un harcèlement moral, que le harcèlement moral n'étant pas caractérisé au vu des pièces communiquées, le licenciement n'est pas nul, que le salarié a manqué à ses obligations professionnelles, que son attitude est constitutive de fautes graves en raison des injures et des menaces proférées corroborées par différentes attestations, des modifications des plannings opérées sans autorisation de la direction de la société, des absences de réponse aux directives et de la dissimulation des contraventions au stationnement malgré les avertissements reçus antérieurement, de l'absence de relevés de kilométrage qui devaient être effectués dans le cadre des prestations professionnelles de l'intimé impliquant des déplacements sur les lieux d'intervention, des feuilles de passage et des annotations inacceptables et causant à la société un préjudice d'image, que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée en raison des fautes commises par le salarié. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 mars 2025, [A] [E] intimé et appelant incident sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante à lui verser : -30000 euros pour nullité du licenciement, -10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels, à titre subsidiaire, 16573,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la confirmation pour le surplus, le rejet des pièces adverses n°1 à 5 en vertu des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et la condamnation de la société au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient qu'à la suite du rachat par la Société [1], il a constaté un changement d'ambiance radical, que sa situation s'est dégradée lors de son retour d'arrêt maladie pour accident de travail, que sa charge de travail a connu une augmentation importante malgré sa récente blessure, qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause, qu'il était contraint d'utiliser son téléphone personnel pour travailler, qu'il a fait l'objet d'un harcèlement incessant de la part de sa hiérarchie via la messagerie WhatsApp, qu'il subissait des brimades et des moqueries, que les attestations qu'il produit le démontrent ainsi que le management par la terreur pratiquée par la société, qu'à la suite du départ de [B] [O] il est devenu le bouc émissaire de [Z] [N], dirigeant de la société, et de [V] [F], son chef d'équipe, que ce comportement est constitutif de harcèlement moral, que l'appelante ne prouve pas qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de fournir des chaussures de sécurité, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les griefs sont dépourvus de fondement ou ont déjà été sanctionnés par l'avertissement dont fait état la société dans ses écritures, qu'il utilisait son propre véhicule pour faire ses tournées et lavait lui-même ses outils à son domicile pour travailler, qu'aucun des faits reprochés n'est clairement énoncé et n'est pas suffisamment précis pour que la faute grave soit établie, que les cinq attestations produites par l'appelante sont irrégulières et doivent être écartées des débats, que les avertissements susceptibles d'avoir été infligés ne sont pas démontrés, que la société a commis des manquements à son obligation de prévention des risques, qu'il a été victime d'un accident de travail, qu'il s'est fracturé le doigt en glissant, faute d'équipement de protection adapté, qu'il n'a jamais bénéficié de chaussures de sécurité, que le management par la peur adopté par son employeur constitue un autre manquement à son obligation de prévention des risques professionnels. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. L'intimé sollicite dans celles-ci, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société appelante au versement de la somme de 15000 euros pour nullité du licenciement et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'appelante au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour satisfaire à l'obligation de présenter des éléments de fait laissant supposer, après la reprise de l'intimé de son poste à la suite de son arrêt de travail, l'existence d'un harcèlement moral en application de l'article L1154-1 du code du travail, et qui consisteraient en l'obligation effectuer des journées entières de travail sans jamais bénéficier de temps de pause générant une charge de travail importante malgré une blessure récente, en la nécessité d'utiliser son téléphone personnel pour travailler, en un recours incessant de son employeur à la messagerie WhatsApp en dehors des heures de travail, en des brimades et des moqueries et en une absence de fourniture de chaussures de sécurité, l'intimé se fonde sur l'attestation de [B] [O] qui affirme avoir démissionné en novembre 2020 en raison de l'acharnement du gérant et du chef d'équipe, [V] [F], envers les employés, et de conditions de travail qu'elle qualifie d'invivables. Il produit également l'attestation de [W] [M] assurant avoir constaté que l'intimé était victime de brimades répétées, parfois en présence d'autres salariés. Il communique des captures d'écran de son téléphone portable faisant apparaître les messages transmis par son employeur en dehors de ses heures de travail et les différents avertissements infligés par ce dernier. Ces éléments de fait pris dans leur ensemble sont bien de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement. Toutefois, la société souligne la date à laquelle [B] [O] et [W] [M] ont donné leur démission de l'entreprise, à savoir en novembre 2020, et le défaut de preuve d'une absence de déconnexion. Il apparaît en effet des écritures de l'intimé que celui-ci fixe le début de « la grave dégradation de ses conditions de travail » à la date de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail consécutif à son accident du travail soit à compter du 27 novembre 2021. Les constatations effectuées par [B] [O] ne sauraient donc emporter la moindre conviction de la réalité d'un harcèlement puisqu'elle a démissionné un an auparavant. Il en va de même de l'attestation de [W] [M] qui déclare avoir présenté sa démission le 25 novembre 2020. Les différents messages susceptibles de démontrer une absence de déconnexion se limitent à deux transmissions effectuées à 6 heures 12 et à 19h38 et ne sont pas uniquement destinées à l'intimé. Le message reçu par ce dernier à 9 heures 41 dans lequel son employeur le menaçait d'un avertissement ne saurait être assimilable à un agissement puisque son auteur se plaignait de l'inertie du salarié à lui communiquer une réponse. Il en est de même de l'absence alléguée de fourniture de chaussures de sécurité. La surcharge de travail invoquée ne peut non plus se déduire des quelques plannings produits, correspondant à quatre journées, les 26, 27, 29 avril et 1er mars 2022. L'intimé ne communique enfin aucune pièce de nature à démontrer que sa santé se soit dégradée par l'effet des agissements imputés à son employeur. Il s'ensuit que le harcèlement moral reproché à l'employeur n'est pas établi et que le licenciement n'est pas nul. En application de l'article L1234-1 du code du travail, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les motifs qui y sont énoncés sont des menaces verbales, des insultes envers des collègues du salarié, des actes d'insubordination envers la direction, une modification du planning journalier de ce dernier, le 25 février 2022, sans l'autorisation préalable de son responsable, une omission de répondre aux messages de son employeur transmis par le biais de l'application WhatsApp, une absence de communication à la société de ses différentes contraventions au stationnement et du relevé quotidien du kilométrage de début et de fin de tournée parcouru avec le véhicule et la mention sur les feuilles de passage de messages désobligeants sur les clients. Pour caractériser les menaces verbales, les insultes envers le personnel et la direction et les actes d'insubordination, la société produit les témoignages de [Q] [G], d'[T] [J] et de [X] [H] ainsi qu'un courrier de [V] [F] du 2 septembre 2022. Seul cette dernière pièce contient des indications précises des faits reprochés au salarié, les autres témoins se bornant à assurer qu'il aurait, à plusieurs reprises, sans autre précision, proféré des insultes et des menaces envers le gérant, dénigré ses collègues de travail et fait preuve d'un emportement susceptible de dégénérer en rixe. Toutefois le courrier précité constitue une dénonciation adressée à l'employeur de faits imputés à l'intimé, consistant en un comportement agressif et violent envers ses collègues de travail, adopté le 26 avril 2022 et même antérieurement. Du fait que cette dénonciation a été effectuée le 2 septembre 2022, les faits qui y sont rapportés ne sont donc nécessairement pas visés dans la lettre de licenciement, l'employeur ne les connaissant pas avant la réception de ladite dénonciation. Pour démontrer la modification par le salarié de son planning du 25 février 2022 sans l'autorisation préalable de son responsable, la société s'appuie uniquement sur le courrier de [V] [F], qui ne saurait emporter le moindre effet pour les raisons précédemment exposées. Il apparaît en outre que ces faits ont fait l'objet d'un avertissement notifié le 28 février 2022 et versé aux débats par la société. L'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard. S'agissant des absences de réponse aux directives transmises par la société et de la dissimulation des contraventions aux règles de stationnement, la société ne produit aucune pièce à l'exception d'un avertissement infligé le 10 mars 2022 pour ces deux motifs. A l'égard de ces faits et en l'absence de preuve de commission par le salarié de faits distincts, le pouvoir disciplinaire de l'employeur était donc également épuisé. Le défaut de communication du relevé quotidien du kilométrage de début et de fin de tournée parcouru avec le véhicule utilisé par le salarié n'est démontré par aucune pièce. Au surplus, ce dernier communique plusieurs photographies du compteur kilométrique du véhicule utilisé, prises au moyen de son téléphone portable et communiquées à son employeur, faisant apparaître le nombre de kilomètres parcourus. Il apparaît donc que l'intimé exécutait au moins partiellement ses obligations. Le motif relatif aux annotations désobligeantes sur les feuilles de passage n'est pas non plus caractérisé, la société se bornant dans ses écritures à se référer à la lettre de licenciement et n'apportant pas la moindre précision sur le contenu des annotations reprochées. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'existe pas de contestation sur le rappel de salaire alloué par les premiers juges au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement et sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. En application de l'article L1235-3 du code du travail, l'intimé était âgé de 47 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de neuf années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement. Compte tenu de sa rémunération mensuelle, il sollicite, à titre d'indemnité, une somme correspondant à neuf mois de salaire, soit le maximum auquel il pouvait prétendre selon les dispositions légales précitées sans toutefois apporter la moindre preuve d'un préjudice ni même en alléguer l'existence. Il convient en conséquence d'évaluer au minimum prévu par la loi l'indemnité due à l'intimé, soit la somme de 5525 euros. S'agissant de la fourniture de chaussures de sécurité par la société, il ne résulte nullement de l'article R4321-4 du code du travail que l'appelante soit tenue de fournir de tels équipements compte tenu de l'activité d'agent d'entretien de l'intimé et de ce que le poste occupé par ce dernier ne présentait pas des risques d'écrasement du pied. Par ailleurs il ne fournit aucune pièce susceptible de démontrer, comme il le soutient, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont il a été la victime et le défaut de port de chaussures de sécurité ou qu'il était amené à intervenir sur des surfaces particulièrement glissantes lui faisant courir des risques de glissade nécessitant des chaussures adaptées. Le remboursement des allocations de chômage, en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'appelante des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS   LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,   REFORME le jugement déféré, DÉBOUTE [A] [E] de sa demande des chefs de harcèlement moral et de licenciement nul, DIT que le licenciement de [A] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [3] [I] à lui verser 5525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,   ORDONNE le remboursement par la société [1] au profit de France Travail des allocations versées à [A] [E] et dans la limite de six mois d'indemnités,   CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, ET Y AJOUTANT,   CONDAMNE la société [3] [I] à verser à [A] [E] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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