Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/11662 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4PJ
Ordonnance n° 2024/M301
S.C.I. ELISE 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Appelante
Madame [F] [E] épouse [O]
Madame [J] [O]
Madame [Y] [O]
Toutes trois représentées par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, et Me Frederic PONCIN de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimées et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SCI Elise 2 de sa demande de requalification de l'indemnité d'immobilisation en clause pénale, dit que Mme [F] [E] épouse [O], Mme [J] [O] et [Y] [O] (les consorts [O]) pourront, sur présentation de la décision, solliciter de Me [V], notaire, la libération à leur profit de la somme de 24 500 €, détenue entre ses mains au titre de la moitié de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente du 23 décembre 2020, condamné la SCI Elise 2 à payer aux consorts [O] la somme de 24 500 €, correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et condamné la SCI Elise 2 à payer aux consorts [O] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'acte du 14 septembre 2023 par lequel la SCI Elise 2 a relevé appel de cette décision, en visant expressément chacun des chefs de son dispositif ;
Par conclusions en date du 20 février 2024, les consorts [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel et de condamnation de la SCI Elise 2 à leur payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
' rejeter les demandes de la SCI Elise 2 ;
' ordonner la radiation de la procédure ;
' condamner la SCI Elise 2 à leur payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SCI Elise 2 leur doit, en exécution du jugement, qui est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, la somme de 29 933, 14 € ; qu'elle ne démontre pas que l'exécution entraînerait des conséquences excessives du seul fait que son bilan de l'année 2022 affiche un bénéfice de seulement 5 080,65 € ; que l'argumentation développée devant le premier président, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, est inopérante dans le cadre de l'application de l'article 524 du code de procédure civile ; que la SCI Elise 2 n'a jamais fait état, devant le premier juge, d'une situation financière difficile justifiant de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit et qu'elle ne démontre pas le risque allégué de non restitution des sommes dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement, alors que le notaire leur a restitué la somme de 24 500 € qui pourra, dans cette hypothèse, être utilisée au remboursement de la somme.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCI Elise 2 demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les consorts [O] de leur demande de radiation ;
' réserver les dépens.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut refuser la radiation lorsqu'il est démontré que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, quelque soit le montant des condamnations, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier ; qu'elle dispose de fonds disponibles très limités et ne perçoit que de modestes revenus, de sorte que l'exécution de la décision la placerait dans une situation de péril et que les consorts [O] ne justifient pas disposer de fonds leur permettant de restituer la somme à payer dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution à laquelle fait allusion l'article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, et inclut la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la condamnation porte sur la somme de 27 000 €, outre les intérêts de cette somme et les dépens, ce qui représente une somme de 29 933,14 €.
La SCI Elise 2 ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette décision, ne serait-ce que partiellement.
Saisi dans le cadre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a pas à apprécier les chances de réformation de la décision du premier juge.
S'agissant des conséquences de l'exécution et de l'impossibilité alléguée de l'exécuter, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelante et apprécier équitablement ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressée à la cour d'appel et affecter le droit à un procès équitable.
La SCI Elise 2 soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer la somme due et qu'il existe un risque réel de non recouvrement dans l'hypothèse ou la cour infirmerait le jugement.
Elle justifie qu'à la fin de l'exercice 2022, son bénéfice s'élevait à 5 080,65 €.
Il n'est produit aucune pièce concernant les exercices comptables postérieurs, notamment l'exercice 2023.
Au jour de la clôture des débats le 18 juin 2024, il n'a pas été justifié de la situation financière de la société civile immobilière depuis le 31 mai 2022.
Si la radiation du rôle de l'appel ne doit pas entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel, ni affecter son droit à un procès équitable, il lui appartient de justifier de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives alléguées par des éléments d'actualité.
Le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelante pour apprécier ses facultés de paiement et ne saurait, dès lors, se référer à des éléments datant de plus de deux ans avant l'audience à laquelle sa situation est examinée.
Les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécution alléguées ne sont donc pas démontrées, pas plus que le péril allégué.
Quant aux risques affectant la restitution de la somme à payer dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision, il n'est pas démontré puisque les consorts [O] ont obtenu le déblocage à leur profit d'une somme de 24 500 €, séquestrée chez le notaire, soit le montant de la somme que leur doit encore la SCI Elise 2.
Par conséquent, si la cour infirme la décision et considère que la SCI Elise 2 justifie avoir satisfait aux obligations que lui imposait la promesse de vente sous condition suspensive, les consorts [O] pourront lui rembourser la somme de 24 500 €.
Certes, c'est une somme totale de 49 000 € qu'ils lui devront puisqu'ils ont reçu la moitié de l'indemnité d'immobilisation qui avait été consignée chez le notaire par la SCI Elise 2, mais rien ne démontre qu'ils ne seront pas en mesure de s'acquitter du remboursement de cette somme.
La SCI Elise 2 ne saurait se contenter, pour échapper à son obligation d'exécuter la décision nonobstant appel, d'allégations non étayées concernant la fragilité financière des intimés.
Il lui appartient, si elle se prévaut d'un risque sur ce point, d'en démontrer la réalité.
Tel n'est pas le cas aux termes des pièces qu'elle produit.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites aux débats ne démontre pas que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard aux buts légitimes poursuivis, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Elle ne constitue pas davantage, au regard des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/11662 ;
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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