Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.124
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berthier diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Gorgue (Nord), rue des Bannois,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jean-Claude Y...
X...,
2°/ Mme Jean-Claude Y...
X...,
demeurant ensemble à Dunkerque (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Berthier diffusion, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y...
X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y...
X... étaient fondés à obtenir le remplacement de grilles de fermetures métalliques encastrées et coulissant le long de gorges scellées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Berthier diffusion, envers les époux Y...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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