Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-44.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.813
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Les Poulleiles, rue Saint-Priest à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 ) du Centre de recherche et de lutte contre le cancer Paul Y..., dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon- Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du Centre de recherche et de lutte contre le cancer Paul Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1992), M. X..., engagé le 1er avril 1973 en qualité de "pharmacien gérant" par le Comité régional de recherche et de lutte contre le cancer (CRCL), et, licencié le 22 juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel, M. X... faisant valoir qu'il négociait le prix des médicaments dans les limites des prescriptions médicales dont il devait respecter l'ordonnancement, et qu'il avait notamment mis en place une centrale d'achats commune à quatorze des vingt centres de recherche et de lutte contre le cancer afin d'acquérir les produits choisis par les médecins, aux meilleures conditions de prix, ce qui lui avait permis d'obtenir une quasi-stabilité des dépenses pharmaceutiques durant les années 1985 à 1988, dans un secteur où les dépenses de santé ont augmenté d'environ 19 % ;
qu'ainsi, en se fondant sur le prix de quelques médicaments seulement, sans s'expliquer sur ces circonstances, desquelles il ressortait que, loin d'avoir failli à sa mission de réduction des dépenses de son secteur, M. X... s'était efforcé de satisfaire les exigences des médecins ordonnateurs au meilleur coût, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, le centre ne pouvait reprocher à M. X... des
dépassements d'un budget sur lequel il n'avait pas une maîtrise totale, dès lors qu'il se voyait imposer par le CRCL certains fournisseurs avec lesquels il ne pouvait négocier, et qu'il s'agissait, de surcroît, d'un budget nécessairement évolutif, les dépenses variant avec le nombre de patients admis au sein de l'établissement de soins, circonstance sur laquelle M. X... n'avait aucun pouvoir ;
qu'ainsi, en estimant cependant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
qu'enfin, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondée sur des éléments objectifs, la perte de confiance ou la mésentente ne constituant pas en soi des motifs de licenciement ; qu'en faisant état de prétendus rapports tendus existant entre le personnel infirmier et M. X..., sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables à ce dernier ayant abouti à la situation invoquée par l'employeur et nuisant à la bonne marche de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ;
Attendu que le Centre de recherche et de lutte contre le cancer sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Centre de recherche et de lutte contre le cancer Paul Y... et l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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