Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00153 - Portalis DBZT-W-B7G-F4RJ - parquet 22262000092 - minute n°87/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L], né le 12 décembre 1978 à DENAIN (NORD),
demeurant 315, rue Ledru Rollin - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004704 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O], né le 22 juin 1974 à BRUILLE SAINT AMAND (NORD),
demeurant 6, rue Albert Erbuer - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 2 décembre 2022 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 avril 2022, conduit un véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse et omis de mener celui-ci avec prudence en percutant la façade de l’immeuble appartenant à [J] [L].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [J] [L] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a condamné [S] [O] à lui payer 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 juin 2023.
L’expert en bâtiment chargé d’examiner les dommages de l’immeuble a déposé son rapport le 16 mai 2023.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions visées à l’audience, [J] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [S] [O] à lui payer la somme de 12 988,06 € au titre des désordres subis par l’immeuble ; 8 000 € au titre du préjudice moral, 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir qu’ils sont d’accord avec les conclusions de l’expert s’agissant des désordres 2, 3 et 7 ; qu’il estime s’agissant du désordre 1 qu’il faut y ajouter la réfection de l’enrobé qui se décompose en gravillons, s’agissant du désordre 5 que selon lui la porte d’entrée risque dans un avenir proche de dysfonctionner en raison du choc et estime la réparation des platines descellées à la somme de 1 500 €.
Ils font valoir que le choc a eu lieu en pleine nuit provoquant un effroi et les contraignant à quitter leur logement dans l’attente de vérifier que la solidité de l’immeuble était intacte.
Par conclusions déposées à l’audience, [S] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de réduire la demande s’agissant du désordre 3 et débouter pour le surplus s’agissant du préjudice matériel et réduire le préjudice moral ; en toute hypothèse, déduire le montant des sommes réglées par la compagnie d’assurance, ordonner à [J] [L] de justifier du montant.
Il fait valoir qu’[J] [L] n’a pas qualité à agir s’agissant du désordre 1 relatif au domaine public, que les dégradations constatées sur le soubassement de l’immeuble et l’escalier menant à l’habitation n’ont pas été causées par l’accident et pré-existaient à ce dernier de sorte que les désordres 2, 3 et 7 ne sont pas imputables à l’accident ; qu’[J] [L] ne justifie pas davantage des autres préjudices matériels dont il est demandé réparation ; qu’en réalité les demandes indemnitaires sont motivés par un esprit de lucre et qu’[J] [L] est de mauvaise foi ; que de la même manière, la partie civile ne justifie pas du préjudice moral dont il est demandé réparation.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[S] [O] a été pénalement condamné pour avoir percuté la façade de l’immeuble appartenant à [J] [L] avec son véhicule.
L’expert judiciaire conclut que seuls les désordres 1, 2, 3 et 7 sont directement imputables à l’accident dont [S] [O] est responsable.
S’agissant du désordre 1, il indique qu’il est situé sur le domaine public en ce que l’enrobé du trottoir est taché par des traces d’huiles. Dès lors, [J] [L] ne souffre pas personnellement du dommage, seule la commune est en droit de solliciter réparation à ce titre, l’attestation de l’EURL Les Frères Montier étant sur ce point totalement inopérante.
Dès lors, il convient de débouter [J] [L] de sa demande à hauteur de 4 070 €.
S’agissant du désordre 2, 3 et 7, l’expert relève que la collision a provoqué une dégradation et un déplacement de l’escalier extérieur menant à l’habitation par désolidarisation, une dégradation et mico-fissuration de la maçonnerie en façade extérieure et en cave, qu’il chiffre suivant devis de l’entreprise des Frères Montier à la somme de 5 000 €.
[S] [O] ne peut valablement soutenir que la collision n’est pas à l’origine direct des désordres au motif qu’ils existaient déjà préalablement suivant les photos google dès lors que l’expert était en possession de ces photos et en a tenu compte notamment pour déclarer que le désordre 4, un tassement différentiel de la construction du à la présence d’une cave sur une surface partielle de la maison, n’était pas imputable à l’accident.
En conséquence, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expertise sur ce point.
Concernant le préjudice futur allégué s’agissant de la porte et des points de fixation des platines des gonds du portail, l’expert relève d’une part qu’aucun désordre n’est constaté s’agissant de la porte d’entrée et d’autre part que le descellement des platines est dû à l’écoulement du temps et aucunement à l’accident.
En conséquence, [J] [L] sera débouté de ses demandes à ce titre pour 3 918,06 €.
S’agissant du préjudice moral, [J] [L] ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce justifiant sa demande à hauteur de 8 000 €, laquelle apparait manifestement excessive et sera réduite à la somme de 500 € s’agissant du préjudice moral résultant de l’accident qui n’a provoqué que des dégâts matériels superficiels et n’a de toute évidence aucunement entamé la stabilité de l’immeuble.
[J] [L] sera enfin débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, aucun élément ne postulant à l’impossibilité de jouir de l’habitation en raison des faits.
En l’espèce, il ressort de l’expertise qu’[J] [L] a été indemnisé par les assurances à hauteur de 2 635 €. Dans le cadre de la présente instance, il ne produit pas les éléments afférents à cette indemnisation et il n’y a pas lieu de déduire ce montant dans le cadre de la présente instance dès lors que l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre l’auteur du dommage et il appartient tant à [J] [L] d’informer son assureur de la présente décision afin d’établir les comptes entre eux, qu’à [S] [O] d’appeler en garantie son assurance en tant que de besoin. La présente instance n’a pour objectif que de fixer le préjudice subi par [J] [L] résultant de l’infraction et non pas de trancher les points de droit civil résultant des contrats d’assurance de chacun, en l’absence de tout préjudice d’ordre corporel.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, inapplicable à l’espèce, étant précisé qu’[J] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle et aucune demande n’a été faite au titre de la loi y afférent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par ordonnance contradictoire à l’égard de [S] [O] et [J] [L] ;
ORDONNONS la liquidation du préjudice subi par [J] [L] en raison des faits commis le 2 décembre 2022 par [S] [O] comme suit :
CONDAMNONS [S] [O] à payer à [J] [L] une indemnité de cinq mille euros (5 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice matériel et cinq cents euros (500 €) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTONS [J] [L] de sa demande au titre du matériel pour le surplus ;
DÉBOUTONS [J] [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTONS [S] [O] de sa demande relative à l’indemnité déjà versée par les assurances ;
DÉBOUTONS [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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