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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01432

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01432

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 N° RG 24/01432 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2YN Jugement du 10 Juillet 2025 [P] [X] C/ [A] [J] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 03 Avril 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : M. [P] [X] [Adresse 8] [Localité 4] comparant en personne ET : DEFENDEUR : Mme [A] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er avril 2018, M. [P] [X] a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [K] et M. [U] [V] portant sur une maison d’habitation avec jardin située au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 600,00 euros outre 50,00 euros de provision sur charges. A la suite de la séparation du couple, un nouveau contrat de bail a été conclu le 1er septembre 2020 entre M. [P] [X] et Mme [A] [K]. A la suite d’un désaccord concernant le paiement des loyers, un constat d’accord a été conclu entre les parties, devant un conciliateur de justice, le 22 mai 2023. Par requête en date du 13 février 2024, M. [P] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES, aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [A] [K] au paiement des sommes suivantes : 2.730,00 € correspondant aux loyers indexés depuis le 1er septembre 2020, les loyers impayés de juin à septembre 2023, les provisions sur charges impayées ainsi que les travaux pour la fosse septique et la ventilation ; 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 3 avril 2025. À l'audience du 3 avril 2025, M. [P] [X] a comparu en personne. Il sollicite le rejet des prétentions de Mme [A] [K] et maintient l’intégralité de ses demandes. Il précise que la dette locative correspond aux éléments suivants : les loyers indexés depuis le 1er septembre 2020 à hauteur de 698,00 € ;les loyers impayés de juin à septembre 2023 pour 600,00 € ;les provisions sur charges impayées pour 200,00 € ;le coup de la pompe à chaleur pour 898,35 euros ;la taxe d’ordures ménagère pour 789 euros ;le ramonage pour 321 euros ;les travaux de la fosse septique pour 686,42 euros. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la locataire n’a jamais réglé ses demandes de révision de loyer. Il soutient que les travaux de la fosse septique doivent être mis à la charge de la locataire au motif que les tuyaux des eaux fluviales ont été démontés et la ventilation cassée par celle-ci provoquant de l’humidité dans la maison. En réponse aux moyens en défense, le demandeur conteste la vétusté et l’indécence des locaux exposant que des travaux ont été réalisés avant l’entrée en jouissance de la locataire et postérieurement. Il sollicite la prise en charge des travaux de la fosse septique. A l’audience, Mme [A] [K] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures, déposées à l’audience et notifiées au demandeur le 27 mars 2025. Ainsi, au visa de la loi du 6 juillet 1989, Mme [A] [K] sollicite de : juger irrecevables les demandes de M. [X] pour la période antérieure au 15 février 2021,débouter M. [P] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [P] [X] à lui verser la somme de 439,93 euros au titre des provisions sur charges trop versées,de condamner M. [P] [X] à payer à son conseil la somme de 2 200,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle soulève, à titre liminaire, la prescription de la dette locative pour la période antérieure au 15 février 2021, la requête de M. [P] [X] ayant été déposée le 15 février 2024, et la prescription fixée par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 étant de trois ans. A titre de moyens en défense au fond et au soutien de sa demande reconventionnelle, elle relève qu’une provision pour charges de 50 euros est prévue par le bail et qu’avant la procédure en cours, le bailleur ne produisait aucun justificatif des charges qu’il affirmait être dues. Elle considère que l’examen des justificatifs produits lors de l’instance, démontre un trop perçu par celui-ci au titre des charges justifiant sa condamnation au remboursement des provisions pour charges indues. Elle expose, concernant la demande de prise en charge des travaux de la fosse septique et de la ventilation que la maison louée est vétuste, et qu’elle a fait l’objet d’un rapport d’insalubrité par l’[Localité 6] en décembre 2024 et d’un arrêté préfectoral d’insalubrité le 7 mars 2025. Elle rappelle que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et de le maintenir en bon état, que pour autant, des demandes de travaux ont été sollicitées à plusieurs reprises depuis le début du bail, qu’ils incombent au propriétaire et qu’ils n’ont jamais été réalisés. Elle considère que le bailleur ne démontre pas la matérialité des dommages qu’il dénonce ni ne justifie des réparations qui seraient imputables à la locataire, justifiant qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’indexation des loyers, elle rappelle que cette demande doit être faite annuellement, que le bailleur ne justifie pas avoir notifié cette demande et, que même dans le cas où il en justifierait, elle devrait être limitée à l’année 2024. Elle relève que, lors de la signature du bail, le bailleur avait l’obligation de porter à sa connaissance le DPE, que tel n’a jamais été le cas. Elle considère, au vu du caractère insalubre du logement, qu’aucune révision n’est au demeurant possible. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Aux termes de l’alinéa premier de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Aux termes de l’article 2238 code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.  En l’espèce, M. [P] [X] a déposé une requête devant le juge des contentieux et de la protection en demande de paiement de loyers et de charges le 15 février 2024. Mme [A] [K] soulève la prescription de la dette locative pour la période antérieure au 15 février 2021. Néanmoins, le bailleur et le locataire ont saisi un conciliateur de justice concernant des impayés de loyer et ont signé un constat d’accord le 22 mai 2023. Cette conciliation a suspendu le délai de prescription. En conséquence, la demande de M. [P] [X] à l’encontre de Mme [A] [S] portant sur des impayés de loyers et de charges depuis 2020 n’est pas prescrite. 2/ Sur les demandes principales au titre des loyers et charges Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. 2.1 Sur la demande au titre des loyers indexés S’agissant de l’indexation des loyers, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 : « I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ». En l’espèce, l’article VI du contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2020 prévoit que : « le loyer sera révisé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par l’application de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et confirmé par l’envoi d’une lettre RAR du bailleur. A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée ». Le bailleur produit un décompte papier des loyers révisés du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024 fixant un loyer mensuel à 550,00 € pour l’année 2020, à 555,00 € pour l’année 2021, à 574,00€ pour l’année 2022, à 594,00 € pour l’année 2023 et à 609,00 € pour l’année 2024. Il ne justifie en revanche d’aucun courrier adressé annuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [K] notifiant sa volonté de réviser le montant du loyer pour les années mentionnées. Mme [A] [K] justifie du paiement de son loyer mensuel d’un montant de 550,00 € outre les charges depuis le début du contrat de bail (montant global 600,00 € soit 7 200,00 € par an). Elle produit l’ensemble des allocations logements perçues depuis septembre 2020 ainsi que sa part résiduelle. S’il peut être relevé des retards de paiement dans les loyers, Mme [A] [K] a toujours régularisé la situation de sorte qu’il n’apparait pas de dette s’agissant du paiement des loyers. Elle produit également un rapport de l’[Localité 6] en date du 16 décembre 2024 relevant l’état d’insalubrité du logement ainsi qu’une notification de l’[Localité 6] du 7 mars 2025 d’un arrêté préfectoral du 3 mars 2025 reconnaissant l’état d’insalubrité du logement. Cette classification n’est pas de nature à permettre une révision du loyer. Dès lors, M. [P] [X] sera débouté de sa demande au titre de la révision des loyers. S’agissant des loyers impayés de juin à septembre 2023, Mme [A] [K] produit un constat d’accord en date du 22 mai 2022 en présence de M. [M] [C], conciliateur de justice, mentionnant notamment que : « les parties conviennent de suspendre le versement du loyer résiduel pour les mois de juin – juillet – août – septembre 2023 ». S’il n’est pas produit d’homologation par le juge de ce constat d’accord, il convient de rappeler que cet accord signé tant par Mme [A] [K] que par M. [P] [X] conserve la valeur juridique d’un contrat. M. [P] [X] ne rapporte aucun élément mettant en évidence le non-respect des termes de l’engagement qui justifierait la résiliation de cet accord. En conséquence, en l’absence de dette de loyer, M. [P] [X] sera débouté de sa demande. 2.2 Sur la demande au titre des charges locatives Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur ». Il convient de rappeler que le paiement des charges qui se fait par provisions doit faire l’objet d’une régularisation annuelle justifiée par le bailleur. Les charges doivent être régularisées en comparant le total des provisions déjà demandées par le bailleur et les dépenses effectives engagées. Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, le propriétaire doit reverser le trop-perçu. Si les provisions sont inférieures aux dépenses réelles, le locataire doit régler le complément. En l’espèce, il est constant que le contrat de bail reprenait les dispositions légales. Ainsi, en son article 7, il prévoit que : « le locataire est tenu de payer, en sus de son loyer, les charges récupérables telles que définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ». Le contrat de bail du 1er septembre 2020 précise également, s’agissant d’une maison individuelle, qu’elles seront les charges récupérables ; ainsi : « Les ordures ménagères, l’entretien de la pompe à chaleur, la vidange de la fosse septique et le poêle à bois ». Le bailleur chiffre le montant des charges depuis le début du bail à 2.694,77 € (898,35 € pour la pompe à chaleur, 789,00 € pour la taxe d’ordures ménagères, 321,00 € de ramonage et 686,42 € pour la fosse septique) et produit les avis d’impositions des années 2020 à 2024 pour la taxe d’ordures ménagères, les factures de 2020 à 2024 pour le ramonage, une facture de 2023 pour le vidage de la fosse septique et des factures de 2020 à 2024 pour la pompe à chaleur. Mme [A] [K] conteste le décompte établi par M. [P] [X]. Elle justifie avoir versé 2.325,00 € de provision entre le 1er septembre 2020 et décembre 2024 alors que le montant des dépenses exposées par M. [P] [X] est inférieur et s’élève à 1.885,07 €. Il apparait, au regard des factures produites, que les dépenses de M. [P] [X], entre septembre 2020 et décembre 2024, s’élèvent à 2.009,98 € (correspondant à 747,33 € pour les ordures ménagères, 279,00 € pour le ramonage, 210,00 € pour la fosse septique et 772,95 € pour la pompe à chaleur) et que [A] [K] justifie avoir versé 2.325,00 € (déduction provisions pour charges des mois de mai à septembre 2023 non versées). Ainsi, les provisions sur chargés acquittées par Mme [A] [K] sont supérieures aux coûts engagés par M. [P] [X] qui est redevable de la somme de 315,72 €. En conséquence, M. [P] [X] sera condamné à reverser à Mme [A] [K] la somme de 315,72 € correspondant au trop-perçu des charges récupérables. 2.3 Sur la demande de condamnation de Mme [A] [K] au titre des travaux de la fosse septique et de la ventilation, Aux termes l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. » « Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ». Aux termes de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ». Aux termes de la partie IV de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987IV relative aux installations de plomberie les réparations prises en charge par le locataire s’agissant des fosses septiques sont : « c) [Localité 7] septiques, puisards et fosses d'aisance : Vidange ». Aux termes de la partie VI de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987IV relative aux autres équipements mentionnés au contrat de location les réparations prises en charge par le locataire s’agissant des ventilations sont : « d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation ». En l’espèce, M. [P] [X] sollicite le changement de la fosse septique et de la ventilation aux frais de la locataire. Pour étayer sa demande, il produit un avis périodique de l’installation d’assainissement individuel réalisé par la société VEOLIA en date du 27 mai 2019 ainsi qu’un avis technique réalisé par l’entreprise AC BTP Ingénierie en date du 17 janvier 2025 mettant en évidence l’absence de raccordement de la partie supérieure de la ventilation secondaire à la partie inférieure et une obstruction du tuyau d’évacuation de la fausse septique. Bien que le rapport évoque que « les désordres de cette ventilation sont donc inhérents à l’occupation de la parcelle, pendant la location de la maison et du terrain », M. [P] [X] ne rapporte pour autant pas la preuve que Mme [A] [K] en est effectivement à l’origine ; d’autant que le rapport de VEOLIA concluait déjà en 2019 que l’installation présentait « des défauts d’entretien ou une usure de l’un des éléments constitutifs ». Mme [A] [K] produit l’état des lieux du premier bail en date du 1er avril 2018 établit contradictoirement qui mentionne « chambre du milieu à l’étage humidité ». « Maison vétuste, état des lieux irréalisable » ainsi que le rapport de l’[Localité 6] du 16 décembre 2024 et l’arrêté d’insalubrité du 3 mars 2025 mentionnant la liste des travaux à réaliser dans un délai d’un an dont la réalisation de travaux concernant la ventilation du logement et l’assainissement non collectif. Dès lors, ces travaux incombent au seul propriétaire, étant rappelé que seuls les coûts de la vidange de la fosse septique et du ramonage des conduits de ventilation incombent au locataire et qu’il en a d’ores et déjà été tenu compte dans le contrôle des charges. En conséquence M. [P] [X] sera débouté de ses demandes de prise en charge par la locataire des frais de travaux de la fosse septique et de la ventilation. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il incombe au locataire deux obligations principales et notamment « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». Aux termes des articles 1730 à 1732 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». En l’espèce, Mme [A] [K] produit l’état des lieux du premier bail en date du 1er avril 2018 contracté avec son conjoint établit contradictoirement qui mentionne « chambre du milieu à l’étage humidité ». « Maison vétuste, état des lieux irréalisable » mais n’en produit pas pour le second bail en date du 1er septembre 2020 contracté seule. Bien qu’un nouvel état des lieux n’ait pas été réalisé lors de la signature du second bail, il convient de relever que la maison était, dès le premier bail, mentionnée comme étant « vétuste » par le bailleur au point qu’un état des lieux n’était pas réalisable. M. [P] [X] ne justifie pas avoir réalisé des travaux depuis la prise à bail du 1er avril 2018 pour remédier à cette vétusté. Au contraire, l’état du logement est tel qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité en date du 3 mars 2025 dans les suites d’un rapport de visite de l’[Localité 6]. Au de la nature des désordres et de leur gravité, des risques pour la santé et la sécurité des occupants qui sont relevés dans ce rapport, il est clairement établi que ces désordres ne sont nullement imputables à l’action de la locataire. Le bailleur ne saurait demander à la locataire des dommages et intérêts en réparation de désordres dus à sa propre inaction et à ses propres manquements. En conséquence, il convient de débouter M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [P] [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner M. [P] [X] à payer à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la créance de M. [P] [X], pour la période antérieure au 15 février 2021, n’est pas prescrite ; DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande de paiement de paiement des loyers en l’absence de dette locative ; CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Mme [A] [K] la somme de 315,72 € (trois cent quinze euros et soixante-douze centimes) au titre du remboursement du trop-perçu des charges récupérables ; DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande de prise en charge par la locataire des frais de travaux de la fosse septique et de la ventilation ; DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Maître Laure LEVILLAIN, avocat de Mme [A] [K] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [E] [F] dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge

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