Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-14.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.849
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Forestier, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), 16-16 bis, rue Bigonnet,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
18/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Arandes", ensemble immobilier en copropriété, situé ..., ..., et ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Magnin, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
28/ des Assurances mutuelles de France (AMF), dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
38/ de la société civile professionnelle René et Laurent Mayon, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), courseorges Clémenceau, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Renaulac, dont le siège est à Bègles (Gironde), ...,
48/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., ayant agence à Dijon (Côte-d'Or), 6, place Saint-Bénigne,
58/ de M. D..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Technique bâtiment, dont le siège est à Marsannay-La-Côte (Côte-d'Or), Rente Logerot, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., E..., X..., A..., Z..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Forestier, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Arandes", de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause leroupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 1991), que, courant 1985, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Arandes a confié l'exécution des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble à la société Technique bâtiment, depuis en liquidation judiciaire ; que cet entrepreneur a utilisé un produit vendu par la société Forestier, assurée auprès duroupe des assurances mutuelles de France, et fabriqué par la société Nouvelle Renaulac, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné l'entrepreneur, le vendeur, le fabricant et leurs assureurs en réparation ; Attendu que, pour déclarer la société Forestier responsable des désordres, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires fait justement valoir qu'il n'agit pas sur le fondement de l'article 1641 du Code civil mais invoque la non-conformité de la chose livrée et qu'il en résulte que l'article 1648 du Code civil est sans application en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres avaient pour origine un vice des matériaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Forestier, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par
la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Arandes" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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