Cour de cassation, 27 octobre 1987. 84-94.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-94.258
Date de décision :
27 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel -
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY (3ème chambre) en date du 5 juin 1984 qui l'a déclaré coupable du délit d'ingérence, et l'a dispensé de peine et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, des dispositions des lois des 2 mars 1982 et du 22 juillet 1982 sur les droits et libertés des communes, et du principe d'application immédiate des lois nouvelles plus douces, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'ingérence ; "aux motifs que, sans qu'il y ait à se prononcer sur le point de savoir si à la suite des lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1982 les maires sont toujours actuellement officiers publics ou agents du gouvernement, il convient d'observer qu'à l'époque litigieuse (novembre 1975) à laquelle seule la Cour doit se placer, les pouvoirs des maires et par conséquent les pouvoirs de X... étaient bien ceux reconnus à des officiers publics ou à des agents du gouvernement ; que le principe du bénéfice de la loi nouvelle plus douce ne peut s'appliquer en l'espèce et qu'il importe peu que ce ne soit pas en sa qualité d'agent de l'Etat que X... ait décidé de la vente aux enchères publiques de l'Hôtel des Touristes ; "alors d'une part que les lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1982, dont il résulte que le maire n'a plus en tant que représentant de la commune la qualité d'officier public ou d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 du Code pénal, ont restreint le champ d'application de ce texte et constituent des lois nouvelles plus douces dont la cour d'appel devait faire application aux faits de l'espèce, commis antérieurement à leur entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
"alors d'autre part qu'en imputant au demandeur la décision de vendre aux enchères publiques l'Hôtel des Touristes, contre les termes clairs et précis de la délibération du conseil municipal d'Obernai du 20 novembre 1975 dont il résulte que ce n'est pas X... mais le conseil municipal à l'unanimité qui a pris cette décision, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'ingérence ; "aux motifs qu'il est indifférent que l'adjudication ait été faite par un notaire alors que X..., en sa qualité de maire, en avait la surveillance au moins indirecte ; qu'il présidait le conseil municipal lors de la délibération du 20 novembre 1975 ayant décidé de l'aliénation de l'immeuble par adjudication ; que c'est lui qui a requis le notaire de dresser le cahier des charges ; que celui-ci prévoit des stipulations au profit de la ville d'Obernai ; "alors d'une part que, à partir du moment où un notaire était chargé par le conseil municipal de procéder à la vente de l'immeuble aux enchères publiques et de rédiger lui-même le cahier des charges, le maire ne pouvait, ni matériellement ni juridiquement, ni administrer ni surveiller l'opération ; qu'en se bornant à imputer au demandeur une prétendue "surveillance au moins indirecte" ne correspondant à aucune réalité juridique dans les pouvoirs d'un maire, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit d'ingérence ; "alors d'autre part que le simple fait pour un maire de présider, dans le cadre normal de ses attributions, une réunion du conseil municipal au cours de laquelle est décidée une opération ne pouvait, par lui-même, préjuger de son rôle éventuel dans le déroulement, et notamment la surveillance, de cette opération, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante insusceptible de caractériser légalement le délit d'ingérence" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'ingérence ;
"aux motifs que X... a pris un intérêt dans l'adjudication puisque l'immeuble a été acquis par lui et sa femme, par la personne interposée de son beau-père ; qu'il a d'ailleurs indiqué à l'audience avoir acquis l'immeuble pour permettre à sa femme d'y installer un commerce ; "alors que, faute d'avoir relevé à l'encontre du demandeur un avantage quelconque au niveau du prix ou des conditions d'acquisition, ni même un intérêt qui ne lui ait été procuré qu'à raison de sa fonction, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement caractérisé le délit d'ingérence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 20 novembre 1975, le conseil municipal de la ville d'Obernai, sous la présidence de Marcel X..., qui en était alors le maire, a décidé l'aliénation par voie d'adjudication d'un établissement hôtelier appartenant à la commune ; qu'à l'issue de l'adjudication réalisée par un notaire, l'hôtel a été adjugé à Paul Y... beau-père de Marcel X... ; que, cependant, le même jour, Y..., X... et l'épouse de celui-ci, se sont présentés chez le notaire et que Y... a déclaré qu'il s'était porté adjudicataire, non pour son propre compte, mais pour celui des époux X... ; que la propriété de l'immeuble a, en conséquence, été inscrite au nom de ceux-ci ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de la commune, déposée après l'élection d'un nouveau maire, X... a été poursuivi pour délit d'ingérence ; Attendu, en cet état, que, saisie des conclusions du prévenu prétendant que, par l'effet des lois du 2 mars 1982 et 22 juillet 1982, les maires auraient perdu la qualité d'officier public ou d'agent du gouvernement, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce point ; qu'en effet, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 175 du Code pénal étant demeurées inchangées, il lui appartenait seulement, contrairement à ce qui est soutenu au premier moyen, d'apprécier, comme elle l'a fait, si au temps de l'opération critiquée, les conditions étaient réunies pour que lesdites dispositions fussent applicables à X... ; Attendu, en second lieu, qu'ayant caractérisé tant l'intérêt que le prévenu a, par interposition de personnes, pris dans l'adjudication de l'hôtel, que le devoir de surveillance qu'en sa qualité de maire chargé de l'accomplissement des décisions du conseil municipal, il avait pour l'exécution de cet acte, la cour d'appel, en décidant comme elle l'a fait, n'a encouru aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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