Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00459
X...
C/
Y...
Z...
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Fort de France, décision attaquée en date du 12 Juin 2012, enregistré sous le no 11/ 00042.
APPELANT :
Monsieur Sainte Luce Dit Roger X...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMES :
Monsieur Bernard Gaston Y...
...
97200 FORT DE FRANCE/ MARTINIQUE
représenté par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Chantal Louise Z...
...
FORT DE FRANCE
représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Août 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012
GREFFIER : lors des débats : Mme RIBAL, Greffière,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Arguant avoir effectué des investissements en numéraire pour des opérations professionnelles au profit de M. Sainte-Luce X..., M. et Mme Bernard et Chantal Y..., l'épouse née Z... ont assigné celui-ci, le 25 octobre 2002, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui par jugement du 20 avril 2004, les a déboutés de leurs demandes.
Par arrêt du 25 avril 2008, la cour d'appel de Fort-de-France, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 20 avril 2004, a condamné M. X... à payer aux époux Y..., divorcés depuis, la somme de 52. 290 € en principal.
Le 15 février 2011, M. Bernard Y... et Mme Chantal Z... ont fait délivrer à l'encontre de M. Sainte-Luce X..., un commandement de payer la somme de 65. 455, 74 € valant saisie immobilière.
Puis, le 18 avril 2011, ils ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en vente forcée de deux immeubles bâtis situés au Lamentin (Martinique) et paiement de frais irrépétibles.
Par jugement d'orientation du 12 juin 2012, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes,
- fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. X... à la somme totale de 65. 455, 74 € à la date du 15 décembre 2010, en principal, intérêts et frais courus à cette date,
- ordonné la vente forcée des immeubles bâtis situés au Lamentin (Martinique), lotissement " Lareinty BOCHET " et lieudit " Bochet ", cadastrés section W numéros 125 et 361,
- dit que la vente aura lieu le mardi 04 septembre 2012 à 10 heures au Palais de Justice de Fort-de-France.
M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2012.
Autorisé suivant ordonnance du Premier Président de la cour d'appel du 06 août 2012, requis le 02 août 2012, par acte d'huissier du 09 août 2012, M. X... a assigné à jour fixe à l'audience du 23 août 2012, M. Y... et Mme Z..., par acte d'huissier du 09 août 2012.
Vu l'assignation sus-visée, valant conclusions à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par laquelle, M. X... demande à la cour de :
In limine litis,
- prononcer la nullité du jugement du 12 juin 2012, pour absence de motivation de sa décision par le juge de l'exécution,
- dire et juger que la vente fixée au 04 septembre 2012 est annulée et d'ordonner la publication de cet arrêt à la conservation des hypothèques de Fort-de-France,
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- prononcer la nullité du commandement valant saisie en raison de l'absence de la mention de l'indication que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux, en vertu de l'article 15o 10 du décret du 27 juillet 2006 devenu le décret du 30 mai 2012,
- prononcer la nullité de la saisie,
- ordonner la mention de la nullité en marge de la copie du commandement de payer valant saisie,
- dire et juger éteinte l'instance enrôlée sous le No 11/ 00042 et d'ordonner sa radiation,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- lui octroyer de plus larges délais de paiement et échelonner le règlement de sa dette sur une durée de 60 mois, en invoquant l'article 1244 du code civil ainsi qu'une proposition écrite de M. Y....
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la vente amiable de la parcelle cadastrée section W no 361 ?
- renvoyer l'affaire à une date d'audience ultérieure afin de lui permettre d'accomplir les diligences.
A titre très infiniment subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie à un seul immeuble.
Et sollicite l'exécution provisoire.
Vu les conclusions du 20 août 2012, notifiées au conseil de l'appelant et déposées au greffe de la cour le 22 août 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles M. Y... et Mme Z... demandent à la cour de :
- débouter M. X... de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- renvoyer la cause devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée prévue le 04 septembre 2012,
- condamner M. X... à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens et les passer en frais privilégiés de poursuite et de vente.
Vu la procédure ouverte sous le no de rôle 12/ 00459 lors du dépôt par l'appelant, au greffe de la cour, le 02 août 2012, de la requête afin d'assigner à jour fixe, sus-visée.
Vu la procédure ouverte sous le no de rôle 12/ 00514 lors du dépôt par l'appelant, au greffe de la cour, le 20 août 2012, de l'assignation à jour fixe, sus-visée.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures enrôlées sous les numéros 12/ 00459 et 12/ 00514 concernent les mêmes parties et portent sur le même litige.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des deux procédures sous le 12/ 00459.
Sur la demande de nullité du jugement querellé
Au regard des dispositions légales nationales (article 455 du code de procédure civile) et européennes (article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), qui n'exigent pas une réponse détaillée à chaque argument, il convient de constater, que, contrairement aux affirmations de M. X..., le jugement du 12 juin 2012 est motivé.
En effet la décision querellée contient une motivation, bien que succincte mais suffisante, rigoureuse et pertinente.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du jugement entrepris soulevée in limine litis par M. X....
Sur la nullité du commandement valant saisie
La lecture du commandement valant saisie litigieux permet de constater, que contrairement aux allégations de M. X..., la mention l'avisant de la faculté offerte à l'huissier de pénétrer chez lui afin de dresser un procès-verbal descriptif, figure bien à la page 5 de cet acte.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité du commandement valant saisie.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris surf ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. Bernard Y... et Mme Chantal Z... s'opposent à l'octroi de délais de paiement à M. X... et notamment à la proposition de ce dernier de règlement en 60 échéances.
Il convient, en outre, de constater l'ancienneté et le montant élevé de la créance des intimés, ainsi que l'absence de justificatif par le débiteur d'un financement assurant le respect d'un échéancier sur deux ans.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour rejettera la demande de délais de paiement sollicitée par M. X....
Sur la vente amiable d'un immeuble
Aux termes de l'article 49 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. X... produit :
- une attestation au nom de M. Désiré A... mais signé par Mme Eliane B... épouse C... le 1er décembre 2011, déclarant faire diligence pour l'achat d'une partie de l'établissement TERPISHORA, sans indication de prix et imprécise quant à la description de l'immeuble en question,
- un compromis de vente sous seing privé avec M. René D... du 02 décembre 2011, soit de plus de 9 mois, portant sur un terrain nu d'une superficie de 1. 500 m2, mais également sans mention du prix,
- une copie d'une carte de visite de l'office notarial du petit Manoir, indiquant qu'un rendez-vous a été pris avec Me E... le 06 décembre 2011, sans aucune autre précision.
Par ailleurs, bien que le premier juge ait admis la production par M. X..., d'une note en délibéré justifiant de la vente projetée par ce dernier, aucun nouvel élément n'a été produit en première instance ni devant la cour permettant de constater la réalisation de cette vente.
Les documents ci-dessus sont anciens, ils n'attestent pas suffisamment d'une vente amiable en cours et ne sont pas conformes aux exigences du texte précité.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur ce chef.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Au vu des pièces versées aux débats, les deux immeubles saisies sont situés dans une zone agricole et la cour n'est pas en mesure d'estimer leur valeur vénale actuelle.
Compte tenu de ces éléments ainsi que du montant de la créance des intimés, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts par les intimés
La résistance abusive de M. X..., invoquée par les intimés au soutien de leur demande de dommages et intérêts, n'est pas établie en l'espèce.
En conséquence, la cour rejettera cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner M. X... à payer aux intimés la somme totale de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel qui passeront en frais privilégiés de poursuite et de vente.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris, formulée in limine litis par M. Sainte-Luce X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Bernard Y... et Mme Chantal Z... de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Sainte-Luce X... à payer à M. Bernard Y... et Mme Chantal Z... la somme totale de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. Sainte-Luce X... aux dépens d'appel qui passeront en frais privilégiés de poursuite et de vente.
Signé par Mme BENJAMIN, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment