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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-43.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.153

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kosara X..., demeurant 10, Square Jean de la Fontaine à Argenteuil (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Bronzavia Air Equipement, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1990), que Mme X..., embauchée par la société Bronzavia air équipement en qualité d'ébavureuse le 2 octobre 1974, victime le 19 décembre 1984 d'un accident du travail, a été déclarée le 26 mai 1986 par le médecin du travail inapte à l'emploi jusque là occupé, et licenciée le 31 juillet suivant ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur n'avait pas fait tout son possible pour la reclasser ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que l'employeur justifiait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de proposer à la salarié un emploi approprié à ses capacités ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Bronzavia Air Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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