Texte intégral
ARRET N°
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27 Septembre 2023
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N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVE-V-B7G-
CEBQ
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S.A.S. MARCANTONI FILS
C/
[Y] [W]
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Décision déférée à la Cour du :
18 mai 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00154
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.S. MARCANTONI FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilé es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aimée MAMBERTI, avocate au barreau de BASTIA
non comparante
INTIMEE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été liée à la S.A.S. Marcantoni Fils, en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 22 janvier 2019, puis à durée indéterminée selon avenant du 19 avril 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Suite à convocation du 15 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 juin 2020, Madame [W] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 juillet 2020
Madame [Y] [W] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la SAS Marcantoni et Fils ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Madame [W] [Y],
-dit le licenciement de Madame [W] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Marcantoni et Fils à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes:
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux,
*3.428 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.456 euros d'indemnité de licenciement,
*6.856 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*500 euros pour la violation d'une obligation légale à savoir le retard dans l'inscription au service de santé au travail,
*500 euros pour la violation d'une obligation contractuelle et conventionnelle à savoir le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance,
*500 euros pour le retard malveillant et injustifié d'une obligation légale et conventionnelle, à savoir le retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie,
*2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
*1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande d'exécution provisoire formulée par Madame [Y] [W],
-mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par déclaration du 30 mai 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Marcantoni Fils a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que la SAS Marcantoni ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Madame [W] [Y], dit le licenciement de Madame [W] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Marcantoni Fils à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes: 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux, 3.428 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.456 euros d'indemnité de licenciement, 6.856 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros pour la violation d'une obligation légale à savoir le retard dans l'inscription au service de santé au travail, 500 euros pour la violation d'une obligation contractuelle et conventionnelle à savoir le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, 500 euros pour le retard malveillant et injustifié d'une obligation légale et conventionnelle, à savoir le retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Marcantoni Fils a demandé :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 mai 2022 en ce qu'il a: dit que la SAS Marcantoni Fils ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Madame [W] [Y], dit le licenciement de Madame [W] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Marcantoni Fils à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux, 3.428 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.456 euros d'indemnité de licenciement, 6.856 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros pour la violation d'une obligation légale à savoir le retard dans l'inscription au service de santé au travail, 500 euros pour la violation d'une obligation contractuelle et conventionnelle à savoir le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, 500 euros pour le retard malveillant et injustifié d'une obligation légale et conventionnelle, à savoir le retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d'exécution provisoire formulée par Madame [Y] [W], mis les dépens à la charge de la partie condamnée,
-en conséquence, statuant à nouveau: de juger fondé et régulier le licenciement pour faute grave de Madame [W] [Y], de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions,
-y ajoutant, de condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] [W] a demandé :
-de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement du 18 mai 2022 rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : dit que la SAS Marcantoni Fils ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Madame [W] [Y], dit le licenciement de Madame [W] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Marcantoni Fils à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux, 3.428 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.456 euros d'indemnité de licenciement, 6.856 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros pour la violation d'une obligation légale à savoir le retard dans l'inscription au service de santé au travail, 500 euros pour le retard malveillant et injustifié d'une obligation légale et conventionnelle, à savoir le retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts mais l'infirmer en son quantum, de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné l'employeur, pour la violation d'une obligation contractuelle et conventionnelle à savoir le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, mais l'infirmer en ce qu'il commet une erreur matérielle en indiquant dans son dispositif la condamnation de l'employeur à 500 euros alors qu'il a porté à 1.000 euros sa condamnation dans ses moyens,
-et statuant à nouveau, de dire que la SAS Marcantoni Fils ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Madame [W] [Y], de dire le licenciement de Madame [W] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Marcantoni Fils à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes: 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux, 3.428 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.456 euros d'indemnité de licenciement, 6.856 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros pour la violation d'une obligation légale à savoir le retard dans l'inscription au service de santé au travail, 1.000 euros pour la violation d'une obligation contractuelle et conventionnelle à savoir le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, 500 euros pour le retard malveillant et injustifié d'une obligation légale et conventionnelle, à savoir le retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
-au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2023.
MOTIFS
La S.A.S. Marcantoni Fils critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a condamnée à diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à savoir : 500 euros pour la violation d'une obligation légale à savoir le retard dans l'inscription au service de santé au travail, 500 euros pour la violation d'une obligation contractuelle et conventionnelle à savoir le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, 500 euros pour le retard malveillant et injustifié d'une obligation légale et conventionnelle, à savoir le retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux, chefs dont Madame [W] sollicite quant à elle la confirmation, hormis s'agissant du quantum indemnitaire au titre d'un retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, estimant qu'une erreur matérielle dans le dispositif était existante.
Concernant les demandes afférentes à un retard dans l'inscription au service de santé au travail, les pièces visées par l'employeur à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement ne permettent pas à la cour de conclure à une appréciation erronée des éléments du dossier par les premiers juges. En effet, l'une des pièces est un courriel adressé par l'employeur à la Direccte en réponse au courrier du 12 juin 2020 de l'inspectrice du travail, sans que la pièce jointe mentionnée dans ce courriel ne soit transmise par l'employeur dans le cadre du présent litige. Parallèlement, le courriel du 24 janvier 2019 (outre celui du 29 janvier 2019) questionne la médecine du travail sur la nécessité pour l'employeur de prévoir une visite médicale d'embauche, mais ne démontre pas stricto sensu d'un respect par l'employeur d'obligation en matière d'inscription de la salariée auprès des services de santé au travail en temps utile. Dans le même temps, la société appelante ne développe pas, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, de moyen tenant à une absence de preuve d'un
préjudice par la salariée. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ce point, sauf à préciser que la société condamnée est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des demandes relatives à un retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, il ressort des données soumises à l'appréciation de la cour que l'employeur a opéré tardivement les démarches relatives à l'affiliation auprès de la prévoyance concernant la salariée, sans qu'il soit mis en évidence que cette tardiveté résulte d'une inertie de la salariée, ni qu'elle soit imputable à cette dernière. Dans le même temps, la société appelante ne développe pas, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, de moyen tenant à une absence de preuve d'un préjudice par la salariée. Dans ces conditions, la cour, après avoir constaté ne pas disposer des éléments lui permettant de conclure à l'existence d'une erreur matérielle dans le dispositif du jugement (et non d'une erreur dans les motifs de la décision), ne peut que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la société condamnée est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes à un retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, question distincte de celle de l'adhésion à la complémentaire prévoyance, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne viennent pas corroborer les affirmations de la société appelante sur un mal fondé sur jugement entrepris sur ce point. Il n'est pas mis en évidence que la tardiveté, relevée par les premiers juges, dans la régularisation du paiement de la prévoyance résulte d'une inertie de la salariée, ni qu'elle soit imputable à cette dernière. La société appelante ne développant pas, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, de moyen tenant à une absence de preuve d'un préjudice par la salariée, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a conclu à l'existence d'un tel préjudice en condamnant l'employeur à un quantum fixé par les premiers juges à un montant de 500 euros, sauf à préciser que la société condamnée est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes relatives à un retard apporté dans la délivrance des documents légaux, la société appelante critique de manière fondée le jugement en faisant valoir l'absence de démonstration par Madame [W] d'un préjudice effectivement subi, lié causalement à une mise à disposition des documents légaux par l'employeur le 23 juillet 2020, alors que la rupture a été notifiée par lettre adressée le 7 juillet 2020. Par suite, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées sur ce point, Madame [W] sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre d'un retard apporté dans la délivrance des documents légaux. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il convient de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher
à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 7 juillet 2020, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), la S.A.S. Marcantoni Fils, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [W] les faits afférents :
- une réaction d'une violence inouïe de Madame [W] lors d'un entretien téléphonique du 16 avril 2020 informant Madame [W] d'une reprise d'activité post-covid le 20 avril 2020 et du fait qu'elle serait épaulée à compter de cette date au service comptabilité grâce au recrutement d'une nouvelle salariée au second poste de comptable, vacant depuis le départ de Madame [M], puis de Monsieur [U], avec une demande de Madame [W] à l'employeur lors cet entretien téléphonique de renoncer à l'embauche de cette personne (en raison de l'existence d'un contentieux personnel entre elle et Madame [W]) en précisant : 'C'est elle ou moi', ce que l'employeur a refusé de faire en maintenant cette embauche,
-à une absence de reprise d'activité dans l'entreprise de Madame [W],
-concernant le social/paie, à une absence de classement depuis janvier 2020 , des OD (opérations diverses) salaires non effectuées entre décembre 2019 et mars 2020, des bulletins de salaire non remis aux salariés exposant l'employeur au risque d'une procédure prud'homale, ensemble de faits constatés par l'employeur au service comptable le 20 avril 2020, ayant nécessité la venue du collaborateur d'expertise comptable à de nombreuses reprises pour tenter d'en limiter les conséquences dommageables
-à une déclaration de TVA faite à zéro sur le mois de mars exposant l'employeur à un redressement de la part des services fiscaux, à des OD TVA non saisies de décembre à mars 2020, à une absence de saisie et rapprochements bancaires de janvier à avril 2020, ensemble de faits découverts sur interpellation du cabinet d'expertise comptable de l'employeur, ayant nécessité la venue du collaborateur d'expertise comptable à de nombreuses reprises pour tenter d'en limiter les conséquences dommageables,
-à une absence de règlement à l'échéance de plusieurs des fournisseurs de l'entreprise, dont certains pour des montants importants, exposant l'entreprise à un risque de contentieux de recouvrement, mais également portant atteinte à l'image de probité de l'entreprise, agissements de la salariée en outre préjudiciables pour l'entreprise, ayant eu pour effet d'inciter certains des fournisseurs à modifier leurs conditions de règlement en imposant dorénavant à l'entreprise de procéder par LCR et de bloquer les commandes jusqu'à réception du règlement, tel que cela été le cas pour le groupe Husqvarna en raison du retard de paiement des factures de janvier à mars 2020, factures dont l'employeur a découvert l'existence grâce aux relances, lors de la reprise d'activité de la Société Marcantoni Fils le 12 mai 2020,
-à des contraventions concernant les véhicules de société, non traitées et a fortiori non payées, avec application de majorations de retard et pénalités, pour non dénonciation des auteurs,
-à la transmission d'un courrier du 30 mai 2020 à l'employeur, constitutif d'un condensé de propos dénigrants, accusations mensongères ou infondées, voire de dénonciations calomnieuses, ainsi qu'à une dénonciation auprès de la Direccte de faits imaginaires, ayant valu une injonction de cette administration totalement infondée.
A titre liminaire, il convient de constater que contrairement à ce qu'énonce la société appelante, le jugement comporte bien une motivation en ses dispositions relatives au licenciement, sans qu'il puisse en être déduit que les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen des pièces produites par la S.A.S. Marcantoni Fils, tel qu'allégué par celle-ci.
A l'appui des faits reprochés, la S.A.S. Marcantoni Fils vise quelques pièces (notamment une attestation de Madame [T], salariée de l'entreprise ayant pris son poste au service comptable à compter du 20 avril 2020; un courriel de l'entreprise Husqvarna du 2 juillet 2020 ; un courrier adressé par l'Inspection du travail à l'employeur le 12 juin 2020 relatif à la situation de Madame [W]; un document intitulé 'rapport de présentation des comptes annuels' émanant d'un cabinet d'expertise comptable en date du 30 juin 2020). Il y a lieu de préciser que l'attestation de Madame [T] ne peut être prise en compte par la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de cette attestante, eu égard à l'existence d'un contentieux personnel avec Madame [W] (d'ailleurs rappelé dans la lettre de licenciement).
Parallèlement, Madame [W], qui conteste la réalité des faits reprochés ou leur imputabilité, expose en outre avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mars 2020, visant un justificatif y afférant, ainsi que des attestations d'anciens salariés de l'entreprise, Messieurs [L] et [G], outre des pièces adverses.
Au regard de ces éléments (hors l'attestation de Madame [T], au vu du motif pré-exposé), il convient de constater :
-que les pièces produites ne permettent pas à la cour de caractériser les faits invoqués, non reconnus par la salariée, afférents à une réaction d'une violence inouïe de Madame [W], lors d'un entretien téléphonique du 16 avril 2020, ni des manquements imputables à Madame [W] concernant le social/paie, relatifs à une absence de classement depuis janvier 2020, des OD (opérations diverses) salaires non effectuées entre décembre 2019 et mars 2020, des bulletins de salaire non remis aux salariés exposant l'employeur au risque d'une procédure prud'homale, ainsi que l'absence de traitement et de paiement des contraventions concernant les véhicules de société, avec application de majorations de retard et pénalités, pour non dénonciation des auteurs, à des OD TVA non saisies de décembre à mars 2020,
-qu'une absence de reprise d'activité de la salariée au 20 avril 2020 ne peut lui être reprochée par l'employeur, au vu d'arrêts de travail pour maladie de Madame [W] à compter du 18 mars 2020 jusqu'à la rupture, ayant généré une suspension du contrat de travail,
-que concernant les faits relatifs à la déclaration de TVA faite à zéro sur le mois de mars, si l'existence d'une telle déclaration n'est pas contestée, le caractère fautif d'une telle déclaration, ni le fait qu'elle ait exposé l'employeur à un redressement de la part des services fiscaux ne se déduisent des éléments soumis à l'appréciation de la cour,
-que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants pour mettre en évidence la réalité de faits, imputables à la salariée, afférents à :
- une absence de saisie et rapprochements bancaires de janvier au 17 mars 2020, la formulation du document intitulé 'rapport de présentation des comptes annuels' émanant d'un cabinet d'expertise comptable en date du 30 juin 2020, mentionnant des travaux d'élaboration du bilan sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 réalisés de mars à juin 2020, ne permettant pas de déterminer si le retard important sur les saisies de relevés de banques concerne la période antérieure à l'arrêt maladie de Madame [W], ni encore si ce retard, ainsi que l'absence d'état de rapprochement bancaire en 2020, constituent des faits fautifs imputables à Madame [W] compte tenu de la structure des effectifs de l'entreprise avant l'arrêt de travail de Madame [W],et d'une vacance de poste au sein du service comptabilité. Parallèlement, il ne peut être reproché à la
salariée, en arrêt maladie à partie du 18 mars 2020 de ne pas avoir procédé aux saisie et rapprochements bancaires à compter de cette date.
-une absence de règlement à l'échéance de plusieurs des fournisseurs de l'entreprise, dont certains pour des montants importants, exposant l'entreprise à un risque de contentieux de recouvrement, mais également portant atteinte à l'image de probité de l'entreprise, agissements en outre préjudiciables pour l'entreprise, ayant eu pour effet d'inciter certains des fournisseurs à modifier leurs conditions de règlement en imposant dorénavant à l'entreprise de procéder par LCR et de bloquer les commandes jusqu'à réception du règlement, comme pour le groupe Husqvarna en raison du retard de paiement des factures de janvier à mars 2020, tel que reproché dans la lettre de licenciement, le document intitulé 'rapport de présentation des comptes annuels' émanant d'un cabinet d'expertise comptable en date du 30 juin 2020 n'y faisant pas stricto sensu référence, et le seul courriel du 2 juillet 2020 de l'entreprise Husqvarna ne permettant pas de caractériser les faits objet de ce grief invoqué à l'égard de Madame [W],
-que s'agissant des faits afférents à la transmission d'un courrier du 30 mai 2020 à l'employeur, constitutif, selon la lettre de rupture, d'un condensé de propos dénigrants, accusations mensongères ou infondées, voire de dénonciations calomnieuses, le courrier concerné n'est pas transmis au dossier, de sorte que la cour ne peut conclure à un quelconque manquement de la salariée à son obligation de loyauté, seule subsistante durant la période de suspension de son contrat de travail; pas davantage, la cour ne dispose d'éléments lui permettant de conclure à un manquement de la salariée à cette obligation, s'agissant de l'information faite à la Direccte sur sa situation, pour laquelle il n'est pas mis en évidence que Madame [W] a fait mention de faits imaginaires,
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, de l'absence d'établissement de faits fautifs, imputables à la salariée, de nature à fonder un licenciement disciplinaire de Madame [W], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse et dit que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée par l'employeur, sauf à préciser que l'employeur concerné est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges.
La S.A.S. Marcantoni Fils ne développe pas, à l'appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs à l'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de moyens autres que ceux afférents au bien-fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. L'évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réalisée par les premiers juges n'est pas querellée en elle-même, pas davantage que les montants fixés par les premiers juges s'agissant de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office, ces chefs du jugement ne peuvent qu'être confirmés, sauf à préciser que la société condamnée est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral, la S.A.S. Marcantoni Fils fait valoir de manière fondée que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants pour conclure à un préjudice moral effectivement subi par la salariée, lié causalement à ses conditions de travail et conditions d'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à un comportement fautif de l'employeur à son égard, tandis que l'exercice d'une activité de travail pour le compte de l'entreprise par la salariée à partir de son arrêt maladie n'est pas démontrée par les éléments produits aux débats. Après infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la condamnation à une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, Madame [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Marcantoni Fils, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance -sauf à préciser que la société condamnée est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges- et à l'exécution provisoire.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 septembre 2023,
CONFIRME le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné la SAS Marcantoni et Fils à verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes: 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard apporté dans la délivrance des documents légaux, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
-à préciser que l'employeur concerné par l'absence de preuve de faute grave est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges,
-à préciser, concernant les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour retard dans l'inscription au service de santé au travail, dommages et intérêts pour le retard dans l'adhésion à la complémentaire prévoyance, dommages et intérêts pour retard dans la régularisation du paiement de la prévoyance maladie, frais irrépétibles de première instance, que la société condamnée est la S.A.S. Marcantoni Fils, et non la SAS Marcantoni et Fils comme mentionné par les premiers juges,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Y] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux, de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Marcantoni Fils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT