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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-11.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.269

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société J.J. Pomme, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, rue de Bruges, 62840 Sailly-sur-La-Lys, 2 / M. Jean-Jacques Pomme, demeurant 4, rue de Bruges, 62840 Sailly-sur-La-Lys, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de M. Richard Mortimer, demeurant 362, rue du Bac, 59193 Erquinhem Lys, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société J.J. Pomme, et de M. Pomme, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon devis accepté le 14 janvier 1989 par M. Mortimer, M. Pomme a installé chez celui-ci une antenne pour la réception des émissions des chaînes de télévision françaises, belges et de la BBC ; Attendu que pour prononcer la "résiliation" de ce contrat en raison, particulièrement, de la réception faible ou perturbée des émissions anglaises IBA et ITV, l'arrêt attaqué retient qu'au cours de l'expertise, M. Pomme a admis avoir été chargé de la réception de ces chaînes anglaises et non pas de la seule BBC ainsi qu'il l'avait soutenu au cours de la procédure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans son rapport, l'expert avait seulement constaté qu'en tête du mat était placée une antenne destinée à recevoir les chaînes anglaises SO (BBC1), 53 (IBA), 56 (BBC2) et 66 (ITV) tandis qu'il mentionnait ne pas connaître les engagements pris par les parties au sujet d'IBA et d'ITV, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Mortimer, envers la société J.J. Pomme et M. Pomme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1588

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