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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2114648

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2114648

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 10 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Mairesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 octobre 2010 (un point), 14 juin 2013 (trois points), 8 février 2015 (un point), 29 janvier 2019 (quatre points) et 20 décembre 2019 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle est recevable à demander la prise en compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). " 3. D'autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision 48SI litigieuse invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises par Mme A a été adressé au 114 rue Edouard Vaillant à Alfortville (94140). Il résulte également des pièces du dossier, la copie de l'avis de réception retourné à l'administration, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, si Mme A soutient qu'à la date de la notification de la décision 48 SI, elle résidait au 6 place du 19 mars 1962 à Stains (93240), il ressort de la copie de l'avis de réception retourné à l'administration que l'intéressée avait pris le soin de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. La décision référencée 48 SI doit par conséquent être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 4 août 2020, ainsi que les retraits de points qu'elle rappelait ou notifiait, notamment la décision de retrait de points en litige. La requête, enregistrée le 25 octobre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est dès lors tardive. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 13 octobre 2010, 14 juin 2013, 8 février 2015, 29 janvier 2019 et 20 décembre 2019, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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