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Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-20.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.540

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département des Pyrenées-Orientales, dont le siège est Quai Sadi Carnot, Hôtel du Département, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO1), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Forestière agricole de Mantet, dont le siège est ..., 2 / de la société civile Forestière l'Ecureil de Py et de Rotja, dont le siège est ..., prise en personne de sa gérante en exercice la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de Corse, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du département des Pyrenées-Orientales, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile Forestière l'Ecureil de Py et de Rotja, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 Juin 2000), que, par acte sous seing privé daté du 20 juin 1989, la Société civile forestière et agricole de Mantet a vendu à la Société civile forestière de l'Ecureuil de Py et de Rotja trente sept parcelles sous diverses conditions suspensives dont l'absence de préemption de la SAFER ; que la notification de cette vente a été faite à cette dernière, par acte authentique du 13 octobre 1989 ; qu'à la demande du département des Pyrénées Orientales, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a fait valoir son droit de préemption par acte extrajudiciaire du 11 novembre 1989 ; que par délibération du 27 novembre 1989, le conseil général des Pyrénées orientales a décidé la création d'une zone de préemption sur le territoire de la commune de Mantet en application de l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme ; qu'après annulation de la décision de préemption de la SAFER, l'acte authentique de vente est intervenu le 22 juin 1994 entre la Société civile forestière et agricole de Mantet et la Société civile forestière l'Ecureuil de Py et de Rotja ; Attendu que le département des Pyrénées Orientales fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente consentie le 22 Juin 1994 au mépris de son droit de préemption, alors, selon le moyen, 1 ) que dans le cas où un propriétaire se propose d'aliéner un terrain situé dans une zone où la SAFER est autorisée à exercer son droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître au préempteur le prix, les conditions et les modalités de l'opération projetée en sorte que la notification faite par l'officier public à la SAFER précède l'aliénation et ne peut en conséquence conférer date certaine à celle-ci ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil et R. 143.4 du Code rural ; 2 ) qu'en présumant que la teneur de l'acte sous seing privé du 20 juin 1989 était établie par un acte notarié dont elle a constaté qu'il n'avait pu être examiné, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ; 3 ) qu'en énonçant que la teneur de l'acte stipulant notamment qu'il contenait un accord définitif sur la chose et le prix, était établie par l'acte notarié notifié le 13 octobre 1989 à la SAFER, bien que ce dernier n'eût pu être analysé puisque non produit mais seulement mentionné dans l'acte extrajudiciaire du 11 décembre 1989 par lequel la SAFER avait exercé son droit de préemption et qui, précisément, ne faisait aucune allusion à l'acte sous seing privé du 20 juin 1989, ni partant, à la stipulation, essentielle à la solution du litige, selon laquelle il aurait constitué un accord définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil ; 4 ) que le département des Pyrénées Orientales faisait valoir que la preuve de ce que l'acte authentique du 22 juin 1994 ne pouvait être la réitération de l'acte sous seing privé du 20 juin 1989 résultait de ce que le second ne faisait aucune allusion au premier ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'aucune disposition légale ne prive le tiers qui a eu connaissance de l'existence d'un acte sous seing privé du droit de se prévaloir du défaut de date certaine de cet acte, la règle édictée l'ayant précisément été dans l'intérêt de tout tiers pouvant avoir motif à contester, non l'existence même de l'acte, mais sa date et ayant notamment pour but d'empêcher que lui soit opposé un acte antidaté ; qu'en considérant que la délibération du 27 novembre 1989 ayant créé le droit de préemption du département révélait qu'il avait connaissance de l'existence de la vente, ce qui le privait de la possibilité d'exciper du défaut de date certaine de la cession, apportant ainsi au texte une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ; 6 ) que la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix entre les deux parties ; qu'en retenant que la délibération du 27 novembre 1989 mentionnait que le département avait demandé à la SAFER de préempter la vente de 258 hectares au prix de 370 000 francs, ce qui prouvait qu'à cette date il avait connaissance du contrat litigieux et ce qui le privait du droit de se prévaloir du défaut de date certaine de cet acte, sans préciser les raisons qui lui auraient permis d'affirmer ainsi qu'à la date de la délibération en question le département connaissait l'existence d'une vente conclue au profit de la société l'Ecureuil de Py, quand il résultait de ses propres constatations que le nom de cet acquéreur n'était nullement mentionné dans la délibération du 27 novembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1328 du Code civil ; 7 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en présupposant que le département avait renoncé tacitement mais sans équivoque à se prévaloir du défaut de date certaine de l'acte sous seing privé qui lui était opposé, en demandant à la SAFER de préempter cette vente pour lui, la préemption supposant une aliénation préalable des terrains concernés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 8 ) que selon l'article L. 142.4 du Code de l'urbanisme, toute aliénation mentionnée à l'article L. 242.3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général du département dans lequel sont situés les biens, en sorte que la préemption de la collectivité précède toujours l'aliénation ; qu'en décidant que le département des Pyrénées Orientales avait renoncé tacitement mais sans équivoque à se prévaloir du défaut de date certaine de la vente du 20 juin 1989 en demandant à la SAFER de préempter la vente pour lui, par cela seul que la préemption supposait une aliénation préalable des terrains à préempter, la cour d'appel a violé les articles L. 142.3 et L. 142.4 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un acte sous seing privé a date certaine contre les tiers notamment du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, que l'acte authentique de notification de la cession litigieuse, non produit mais non contesté par le département, était mentionné à l'acte d'huissier du 11 décembre 1989 dont il résulte que la SAFER exerçait son droit de préemption "aux charges et conditions portées à sa connaissance par la notification reçue de l'étude de maître X...", "sur le bien situé sur les communes de Mantet et de Nyer, d'une superficie de 258 hectares 75 ares 01 centiare, pour le prix principal de 370 000 francs, appartenant à la Société civile forestière de Mantet", que cet acte établi par un notaire, daté du 13 octobre 1989, relève des dispositions de l'article 1328 du Code civil, que l'acte de notification établit suffisamment la substance de l'acte sous seing privé du 20 juin 1989, en ce qu'il mentionne ses conditions essentielles, à savoir l'identité des parties, la nature de cet acte, la désignation du fonds et sa superficie, le prix de la vente et les modalités de paiement, reprises dans la notification de préemption, que la délibération du 27 novembre 1989 du conseil général par laquelle il décide en même temps de créer une zone de préemption et de demander à la SAFER de préempter à son profit la vente par la Société civile forestière agricole de Mantet de 258 hectares, 75 ares, 01 centiare, au prix de 370 000 francs, démontre que le département avait connaissance de la vente que sa délibération avait pour objet de contrecarrer et le prive de la possibilité de se prévaloir du défaut de date certaine de l'acte du 20 juin 1989, la cour d'appel a pu décider que cet acte sous seing privé avait date certaine au 13 octobre 1989, et que la condition de non préemption par la SAFER était accomplie avec effet rétroactif, ensuite de l'annulation de la décision de préempter, au jour où l'engagement a été contracté et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département des Pyrenées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département des Pyrenées-Orientales à payer à la société civile Forestière l'Ecureil de Py et de Rotja, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Pyrénées-Orientales ; Condamne le département des Pyrénées-Orientale à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-26 | Jurisprudence Berlioz