Cour d'appel, 28 février 2019. 17/00586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00586
Date de décision :
28 février 2019
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ARRÊT DU
28 Février 2019
N 384/19
No RG 17/00586 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQWY
MLB/AG
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVESNES SUR HELPE
en date du
13 Février 2017
(RG F 15/00226 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme I... R...
[...]
Représentée par Me Sarah GLAPIAK, avocat au barreau de VALENCIENNES substituée par Me FONTANINI
Assistée de Me Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE :
SARL S... FRERES
[...]
Représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2018
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er juin 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 14 novembre 2018.
EXPOSE DES FAITS
I... R... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité de comptable et secrétaire par la société S... Frères.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 580 euros et était assujettie à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
I... R... a bénéficié à compter du 12 mai 2014 d'un congé pathologique prénatal puis d'un congé maternité prenant fin le 15 septembre 2014.
Par lettre recommandée des 9 et 16 septembre 2014, la société S... Frères l'a dispensée d'activité du 16 septembre au 15 octobre 2014 dans l'attente d'une décision dans un contexte de difficultés économiques.
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2014, elle lui a accordé le solde de ses congés payés du 17 octobre au 5 novembre 2014.
Par lettre du 17 octobre 2014 également, la société S... Frères a informé I... R... qu'elle faisait face à une baisse d'activité et à la dégradation de plusieurs indicateurs et lui a proposé la modification de son contrat de travail à effet du 1er décembre 2014 afin de préserver la compétitivité de l'entreprise avec une réduction de son temps de travail à hauteur de 76 heures par mois et une rémunération mensuelle brute de 800 euros, en lui laissant un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour donner sa réponse.
I... R... a refusé la modification de son contrat de travail le 21 octobre 2014.
Par lettre du 14 novembre 2014, la société S... Frères lui a proposé, afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, le passage, depuis le 1er juillet 2014, du temps de travail à 104 heures par mois avec une rémunération mensuelle brute de 1 050 euros.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2014 à un entretien préalable le 9 décembre 2014.
Par lettre du 2 décembre 2014, I... R... a refusé la modification de son contrat de travail proposée le 14 novembre 2014.
Par lettre du 9 décembre 2014, la société S... Frères a annulé l'entretien préalable prévu le même jour.
Par lettre du 10 décembre 2014, la société S... Frères a proposé à I... R... à titre de reclassement le poste tel que défini dans sa lettre du 14 novembre 2014.
I... R... a refusé cette proposition par courrier du 13 décembre 2014.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2014 à un entretien le 24 décembre 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Lors de cet entretien, nous vous avons en effet exposé que nous envisagions de procéder à la rupture de votre contrat de travail en raison de l'impossibilité de maintenir celui-ci pour un motif étranger à votre grossesse, tenant au refus de la modification de votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants :
Nous devons en effet déplorer une baisse du chiffre d'affaires depuis fin 2013. Cette tendance s'aggrave malheureusement sur 2014, tout particulièrement sur l'activité de négoce de matériaux.
Plusieurs indicateurs se dégradent :
Le chiffre d'affaires chute de 8,24 % sur le dernier exercice
L'excédent d'exploitation brut diminue de 40 % au 31 août 2014
Le résultat d'exploitation a été divisé par deux
Le résultat net baisse de 45 %
La chute de l'activité impacte nécessairement le volume d'activité administrative dont vous avez la charge.
Dans le cadre des mesures prises afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, nous vous avons proposé de modifier votre contrat de travail pour motif économique par la réduction de votre temps de travail et de la rémunération attachée, modification que vous avez refusée.
Nous avons par conséquent procédé à des recherches de reclassement qui ont débouché sur une proposition que vous avez également refusée.
Nous sommes par conséquent dans l'impossibilité de maintenir votre contrat pour les raisons susvisées. »
Par requête reçue le 20 août 2015, I... R... a saisi le conseil des prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater la nullité ou le caractère abusif de son licenciement et d'obtenir une indemnité pour procédés vexatoires.
Par jugement de départage en date du 13 février 2017, le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevable la pièce relative à la conversation du 6 novembre 2014 seulement en ce qui concerne cette conversation, débouté I... R... de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes, dit que le licenciement pour cause économique est justifié, débouté I... R... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande relative aux circonstances vexatoires de la rupture, condamné la société S... Frères à payer à I... R... :
1 831,46 euros bruts à titre de rappel de salaire
183,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents
4 147,84 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des congés payés
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demande et dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Le 10 mars 2017, I... R... a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 1er juin 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 15 octobre 2018.
Selon ses conclusions d'appelant no 2 reçues le 11 octobre 2018, I... R... sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris sur les rappels de salaires et de congés payés, l'infirme pour le surplus, dise que son licenciement est nul ou subsidiairement abusif et condamne la société S... Frères à lui verser les sommes de :
61 920 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou abusif
15 480 euros nets à titre d'indemnité pour procédés vexatoires
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jour de l'introduction des demandes.
Elle demande également la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.
Elle expose que les relations de travail ont été excellentes jusqu'à ce qu'elle annonce sa grossesse à Madame S..., salariée de la société et mère du gérant, que cette dernière ne supportait pas qu'elle puisse arrêter de travailler, qu'elle a pris contact avec elle dès le 3 septembre 2014 pour tenter de lui imposer une rupture conventionnelle, que la société l'a ensuite dispensée d'activité, a de nouveau tenté de lui faire accepter le 16 octobre 2015 une rupture conventionnelle, a encore refusé sa réintégration puis a lancé une procédure de licenciement rocambolesque, qu'elle a multiplié les manœuvres déloyales en ne rémunérant pas les heures de dispense d'activité, en lui imposant la prise de congés payés, l'a accusée de faux, l'a convoqué à trois entretiens préalables, que les résultats financiers de la société étaient positifs, que son résultat n'était pas en baisse mais deux fois supérieurs à celui réalisé lors de son embauche, que le licenciement est en réalité motivé par des motifs personnels liés à sa grossesse et sa maternité, que le constat d'huissier retranscrivant les messages sciemment laissés par Madame S... sur sa messagerie vocale est recevable dans son intégralité, que les mesures préparatoires à son licenciement ont été lancées alors qu'elle bénéficiait encore de la protection légale contre le licenciement, que les conditions salariales des propositions de modification du contrat de travail visaient à entrainer son refus, que l'offre d'emploi publiée en mai 2014 montre la volonté de la société de se séparer d'elle dès le début de son congé afin de la remplacer de manière pérenne, que le motif personnel était le motif principal et déterminant du licenciement, que l'analyse des bilans de la société montre qu'elle n'était pas en proie à des difficultés économiques rendant nécessaire la modification de son contrat de travail pour sauvegarder sa compétitivité, que la société a continué d'avoir recours aux services de Madame W... pour la remplacer jusqu'à la fin de l'année 2015, qu'elle a payé au cours de la même période le salaire de sa remplaçante et le sien dans le cadre de sa dispense d'activité, que la lettre de licenciement est imprécise sur les raisons pour lesquelles la modification proposée de son contrat de travail était en mesure de préserver la compétitivité de l'entreprise, qu'elle assumait des missions nombreuses et importantes dont la société ne pouvait se passer, que la société n'a pas respecté le délai d'un mois pour chacune des modifications contractuelles proposées et ne pouvait en conséquence se prévaloir d'un refus de modification pour motiver le licenciement, qu'elle s'est retrouvée sans emploi avec un enfant à charge et des crédits, qu'elle a retrouvé ensuite un travail mais en contrat à durée déterminée et avec un salaire moindre, qu'elle a subi des menaces, du chantage, une dispense d'activité, des congés payés imposés, une accusation de faux et a été placée dans une situation d'incertitude quant à son avenir alors qu'elle venait de devenir mère.
Selon ses conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et récapitulatives reçues le 31 octobre 2018, la société S... Frères sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture différée et prononce la réouverture des débats ou reporte subsidiairement l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels de salaire et de congés payés et déboute I... R... de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, infirme le jugement sur le constat d'huissier du 1er décembre 2015 et le déclare irrecevable ou subsidiairement confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce relative à la conversation du 6 novembre 2014, confirme le jugement en ce qu'il a débouté I... R... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au licenciement vexatoire, subsidiairement si le licenciement était déclaré nul ou abusif qu'elle déboute I... R... de sa demande de dommages et intérêts, en tout état de cause qu'elle condamne l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle faisait face à des difficultés économiques croissantes depuis fin 2013 avec la crise touchant les travaux publics et qu'il lui était nécessaire de procéder à des restructurations lui permettant de diminuer ses frais généraux pour préserver sa compétitivité et parer à un éventuel dépôt de bilan, que la dégradation s'est d'ailleurs confirmée dans les années suivantes et que ce n'est que grâce aux réductions de charges que le résultat n'a pas été déficitaire au 30 septembre 2015, qu'elle a donné priorité à l'outil productif, que les modifications contractuelles proposées étaient rendues nécessaires par les difficultés économiques rencontrées et l'impérieuse nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans un contexte économique très difficile, que la procédure de licenciement s'est déroulée bien au delà de la période de protection légale liée à l'état de grossesse et au congé maternité, que les messages prétendument laissés sur le portable d'I... R... dateraient de septembre à décembre 2015 et ne correspondent en rien à la période de la relation de travail, que la discussion du 6 novembre 2015 a été enregistrée à l'insu des intéressés, que très subsidiairement la pièce n'est pas de nature à démontrer que le licenciement n'aurait été motivé que pas l'état de grossesse de la salariée, que Madame W... a été embauchée en qualité d'intérimaire en prévision du départ de la salariée en congé maternité, que les attestations produites sont non conformes à l'article 202 du code de procédure civile ou émanent de tiers à la société et sont complaisantes, qu'il ne lui était pas interdit d'apporter des indications à sa salariée par lettre du 9 septembre 2014 sur le contexte économique de son retour ni de discuter avec elle d'une possible rupture conventionnelle, qu'elle n'a pas cherché à se débarrasser de la salariée, a tout mis en œuvre pour qu'elle ne se retrouve pas sans emploi, a étendu ses recherches de reclassement à des sociétés extérieures, que l'appelante a retrouvé un emploi peu de temps après son licenciement, que ses allégations sur des prétendus menaces et chantage sont mensongères, qu'elle a continué à percevoir son salaire du 15 septembre 2014 au 9 mars 2015 alors qu'elle était dispensée d'activité, qu'elle était informée de la procédure suivie et savait que son refus des deux propositions de modification de son contrat de travail et de la proposition de reclassement rendait son licenciement inéluctable, qu'elle n'a jamais réclamé avant le mois d'août 2015 le règlement des 107,67 heures qui lui auraient été retirées en septembre et octobre 2014, que son comportement indique que ces heures lui ont en réalité été payées, que la salariée a reconnu avoir posé 13 jours de congé entre le 17 octobre et le 5 novembre 2014, que la prise de congés payés ne lui a pas été imposée, que ses calculs sont au surplus erronés.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'à l'audience, avant le déroulement des débats et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance du 1er juin 2017 a été révoquée en ce qu'elle fixait la clôture différée au 15 octobre 2018 et la procédure a été de nouveau clôturée ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture différée et de réouverture des débats est donc devenue sans objet ;
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire de septembre et octobre 2014 que l'employeur a déduit du salaire la somme globale de 1 831,47 euros pour des heures d'absence, alors qu'il avait dispensé I... R... de l'exécution de son travail « dans l'attente d'une décision d'entreprise qui devra s'imposer dans un contexte de difficultés économiques », ce qui ne le dispensait pas du versement de la rémunération ; que l'observation par l'employeur que la salariée n'a pas réclamé le paiement de ces heures avant août 2015 ne vaut pas preuve de leur paiement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société S... Frères à verser à I... R... la somme de de 1 831,47 euros et les congés payés y afférents ;
Attendu que l'employeur ne justifie nullement que la prise des quinze jours de congés mentionnés sur les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2014 et des dix jours mentionnés sur le bulletin de salaire de janvier 2015 résulte du commun accord des parties, comme il le soutient, ni même que ces congés ont donné lieu à une communication à la salariée dans les délais prévus par l'article D.3141-6 du code du travail ; qu'au contraire, en réponse au courrier du 17 octobre 2014 par lequel son employeur indiquait lui accorder le solde de ses congés payés pour la période du 17 octobre 2014 au 5 novembre 2014 inclus, I... R... a répondu le 21 octobre 2014 qu'elle n'avait pas sollicité la prise du solde de ses congés payés et qu'elle était prête à reprendre son poste de travail ; que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée la brusque prise de congés, réduisant d'autant ses droits à congés payés ; que les compteurs des congés pris, restant et acquis ne sont pas renseignés sur les bulletins de salaire jusqu'au mois de mai 2014 ; que l'employeur indique qu'il a repris ses calculs et abouti à un solde de congés payés de 21,5 jours sans s'expliquer plus avant sur lesdits calculs ; qu'il n'a d'ailleurs versé lors de la rupture du contrat de travail qu'une indemnité représentant quatre jours de congés payés ; qu'il ne fournit aucun élément utile permettant de contester le calcul opéré par la salariée dans ses conclusions, ce qui justifie la confirmation du jugement l'ayant condamné au versement de la somme de 4 147,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu en application de l'article 9 du code civil sur le droit au respect de la vie privée que la reproduction par huissier de justice d'une conversation entre une voix féminine attribuée à Madame S... et un tiers masculin non identifié, enregistrée dans des conditions indéterminées sur le téléphone d'I... R..., sans qu'aucun élément ne permette de considérer que les personnes enregistrées savaient l'être, doit être écartée des débats ; qu'au contraire, la reproduction des messages vocaux laissés par Madame S... sur le répondeur d'I... R..., en toute connaissance de leur enregistrement, constitue un mode de preuve loyal et licite ; que le constat d'huissier ne saurait être déclaré irrecevable au motif que l'huissier a listé en page 2 de son procès-verbal les appels enregistrés entre le 5 août 2014 et le 9 décembre 2014 tandis qu'il a indiqué lors de la retranscription de chaque message l'année 2014 pour le premier message du 5 août puis l'année 2015 pour les messages des 15 septembre au 9 décembre ; que la référence à l'année 2015 résulte manifestement d'une simple erreur matérielle, le contenu des messages démontrant sans ambiguité qu'ils ont été laissés alors que la relation de travail était toujours en cours ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ;que par courrier du 3 septembre 2014, I... R... a écrit à son employeur suite à l'appel de Madame S... ; qu'elle y indique que cette dernière lui a fait part de son souhait de se séparer d'elle par un licenciement économique ou une rupture conventionnelle, qu'elle ne peut concevoir qu'il soit possible au retour de son congé maternité de suivre la gestion de la société sans son poste compte tenu de ses fonctions et qu'elle attend une réponse afin de justifier de son licenciement ; que par courrier du 9 septembre 2014, son employeur lui a indiqué qu'il la dispensait de l'exécution de son travail dans l'attente d'une décision d'entreprise s'imposant dans un contexte de difficultés économiques; que suite au refus exprimé par I... R..., par lettre du 12 septembre 2014, d'être dispensée d'activité, Madame S... l'a appelée le 15 septembre 2014 et lui a laissé le message suivant : « je vais vous envoyer un recommandé aujourd'hui vous dispensant de venir travailler pendant un mois, puisque vous avez la garantie de l'emploi d'un mois après la maternité » ; que dans le courrier recommandé annoncé, daté du lendemain, l'employeur a confirmé à I... R... qu'elle était protégée un mois jusqu'au 15 octobre 2014, ce qui donnerait le temps pour un entretien préalable le 16 octobre 2014 ;
Que l'annonce faite à la salariée pendant son congé maternité que son licenciement pour motif économique était envisagé, qu'elle n'était dispensée d'activité pendant un mois qu'en raison de sa période de garantie d'emploi, qu'ensuite interviendraient un entretien préalable et une décision de l'entreprise constitue des actes préparatoires prohibés au licenciement de la salariée ; qu'ainsi, le licenciement même prononcé après l'expiration de la période de protection est nul ;
Qu'I... R... qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'elle était âgée de vingt-sept ans et avait une ancienneté de deux ans et neuf mois lors de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a retrouvé un emploi le 15 mars 2015 avec un salaire inférieur de 1 000 euros à celui qui était le sien au sein de la société S... Frères et a déclaré à Pôle Emploi le 7 mai 2015 être toujours à la recherche d'un emploi ; que ne produisant pas d'élément relatif à sa situation professionnelle depuis cette date, elle ne démontre pas en conséquence que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus, soit la somme de 15 480 euros ;
Attendu en application de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause qu'après avoir évoqué une rupture conventionnelle, Madame S... a laissé le 26 septembre 2014 un message sur le répondeur d'I... R... pour lui demander ce qu'elle avait décidé en indiquant : « parce que de toute façon reprendre votre poste c'est pas possible, ne serait-ce que, ne serait-ce que pour l'entreprise, ce ne serait pas possible au niveau salaire et aussi par votre comportement donc de toute façon c'est niet et c'est tout. Donc venez un peu essayer d'arranger tout ça à l'amiable pour qu'on ait le moins d'emmerdes possibles d'un côté ou de l'autre » ; que dans un courrier adressé à I... R... le 14 novembre 2014, la société S... Frères a évoqué un faux en écriture s'agissant d'une somme passée en écriture par la salariée pour une dépense pourtant effectuée avec l'autorisation de son employeur ;qu'en mettant en cause la probité et le comportement de sa salariée dans un contexte de rupture souhaitée par lui du contrat de travail, l'employeur a causé à l'appelante un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros ;
Attendu que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu'il convient d'ordonner à la société S... Frères de remettre à I... R... un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt ; que l'appelante ne précise pas en quoi le certificat de travail qu'elle a reçu devrait être rectifié ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge d'I... R... les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture différée et de réouverture des débats est devenue sans objet.
Réforme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la société S... Frères à verser à I... R... :
15 480 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Ordonne à la société S... Frères de remettre à I... R... un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société S... Frères à verser à I... R... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société S... Frères aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. LESIEUR. P. LABREGERE.
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