Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.088
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 774 F-D
Recours n° F 19-60.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. G... I..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. I...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Industries sous-rubrique Electronique et informatique spécialités internet et multimédia, logiciels et matériels et systèmes d'information (mise en oeuvre) ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. I...fait valoir que le bureau n'a pas énoncé de critère minimal relatif au nombre d'expertises et que s'il a réalisé un nombre limité d'expertises, c'est lié au caractère accessoire de son activité d'expert et il souligne que la zone géographique dans laquelle il a effectué des expertises est étendue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. I...sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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