Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEACW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - TJ de MEAUX - RG n° 19/03924
APPELANTE
S.A.S. MONOP'
RCS de NANTERRE sous le n°444 656 680,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. APARTE EXPERTISE ET CONSEIL
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 juin 2021 dans le litige opposant la société Monop' SAS à la S.A.R.L. Aparté Expertise et Conseil, ayant statué comme suit :
' Rejette l'exception de litispendance soulevée in limine litis par la société Aparté expertise et conseil ;
- Déboute la société Monop' de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de
12 500,00 euros hors taxes en contrepartie de la facture impayée n° APA0002874 majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 août 2018 ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de
37 500,00 euros hors taxe en contrepartie de la facture impayée n°APA0003466, majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 janvier 2019 ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de 80,00 euros au titre des frais forfaitaires et conventionnels de recouvrement ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne la société Monop' aux dépens d'instance ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.' ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 septembre 2020 dans un litige opposant la société Monop' SAS au Comité d'entreprise de Monop' SAS et à la S.A.R.L. Aparté Expertise et Conseil, intervenante volontaire à l'instance, ayant statué comme suit entre la société Monop' et la société Aparté Expertise et Conseil :
'Reçoit la société Aparté Expertise et Conseil en son intervention volontaire,
Condamne la société Monop' SAS à verser à la société Aparté Expertise et Conseil les sommes de :
- 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC au titre de la facture du 30 juin 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
- 37 500 euros HT soit 45 000 euros TTC au titre de la facture du 10 décembre 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
outre les pénalités de retard sur chacune de ces deux factures à compter de leur date d'échéance,
Condamne la société Monop' SAS à verser (...) à la société Aparté Expertise et Conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance à la charge de la société Monop' SAS.' ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 juin 2022 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu la déclaration du 06 juillet 2021 par laquelle la société Monop' a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 3 juin 2021 ;.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique pour la société Monop' le 12 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique pour la société Aparté Expertise et Conseil le 24 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Relevé d'office de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et réouverture des débats
Vu les articles 13, 16, 122, 125 et 444 du code de procédure civile,
Vu l'article 1355 du code civil,
Vu le principe de concentration des moyens en demande comme en défense,
Attendu que les factures de la société Aparté Expertise et Conseil de 12 500 euros hors taxes du 30 juin 2018 et de 37 500 euros hors taxes du 10 décembre 2018 que la société Monop' a été condamnée à payer à la société Aparté Expertise et Conseil par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juin 2022, sont les factures n° APA0002874 et n°APA0003466 visées dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 3 juin 2021 dont appel (pièces n°17 et 18 de l'intimée),
que la demande formée à titre principal par la société Aparté Expertise et Conseil, intervenante volontaire, devant le tribunal judiciaire de Nanterre était une demande en paiement de ces factures d'honoraires alors que la demande formée par la société Monop' est une demande de réduction de ces mêmes honoraires et donc une contestation de l'exigibilité de ces mêmes factures émises par la société Aparté Expertise et Conseil ;
que, par suite, la cour soulève d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour les trois chefs suivants du jugement déféré dont l'infirmation est sollicitée par la société Monop' SAS :
'- Condamne la société Monop' à payer la société Aparté expertise et conseil la somme de
12 500,00 euros hors taxes en contrepartie de la facture impayée n° APA0002874 majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 août 2018 ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de
37 500,00 euros hors taxe en contrepartie de la facture impavée n°APA0003466, majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 janvier 2019 ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de 80,00 euros au titre des frais forfaitaires et conventionnels de recouvrement ;'
qu'il convient donc d'inviter les parties à conclure sur cette fin de non recevoir soulevée d'office et d'ordonner à cette fin la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023 et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;
2.- Injonction de rencontrer un médiateur
Vu l'article 127-1 du code de procédure civile qui dispose que : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Attendu que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, notamment sur les chefs du dispositif du jugement déféré qui ne peuvent être atteints par l'autorité de la chose jugée et les demandes reconventionnelles formées en appel par la société Aparté Expertise et Conseil ;
Qu'il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
Qu'à l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;
Attendu qu'il est rappelé aux parties que leur présence et celle de leur Conseil à la réunion d'information qui sera fixée par le médiateur n'est pas optionnelle mais constitue une diligence mise à leur charge par la cour, qu'elles devront donc justifier s'y être conformé lors de l'audience de rappel de la présente affaire à la mise en état et qu'elles s'exposent à défaut à une radiation de l'affaire du rôle pour cause de défaut de diligence ;
Qu'il est enfin précisé qu'il appartient aux parties de démontrer en l'espèce leur aptitude à se concilier pour mettre un terme définitif à ce litige porté devant plusieurs juridictions distinctes au cours des cinq dernières années, la cour entendant expressément rappelé aux parties les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile relatives à l'amende civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour
- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2023,
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- SOULÈVE d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour les trois chefs suivants du jugement déféré dont l'infirmation est sollicitée par la société Monop' SAS :
'- Condamne la société Monop' à payer la société Aparté expertise et conseil la somme de
12 500,00 euros hors taxes en contrepartie de la facture impayée n° APA0002874 majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 août 2018 ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de
37 500,00 euros hors taxe en contrepartie de la facture impavée n°APA0003466, majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 janvier 2019 ;
- Condamne la société Monop' à payer à la société Aparté expertise et conseil la somme de 80,00 euros au titre des frais forfaitaires et conventionnels de recouvrement ;'
- INVITE les parties à conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office ;
- DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur : M. [L] [E], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], email : [Courriel 8]
au plus tard le 31 octobre 2023
- Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
- Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
- Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
- Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
- Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 20 novembre 2023 à 10H00 afin de faire le point sur le recours à la médiation, étant précisé qu'à défaut de participation des parties ou de l'une d'elles à la réunion d'information qui sera fixée par le médiateur et/ou en l'absence de toute information par message RPVA informant la juridiction de l'issue de cette réunion, la radiation de l'affaire du rôle des appels en cours sera prononcée ; à défaut de recours à la médiation après la réunion d'information, le renvoi est ordonné pour conclusions des parties sur la fin de non recevoir soulevée d'office et fixation d'un nouveau calendrier de clôture et de plaidoiries ;
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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