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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 95-19.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.511

Date de décision :

4 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge à titre de maladie professionnelle la surdité déclarée par M. X..., la perte auditive de la meilleure oreille étant inférieure à 35 décibels, minimum fixé par le tableau n° 42; que l'arrêt attaqué (Metz, 12 juin 1995) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et des dispositions du tableau n° 42 annexé au décret du 3 septembre 1991, pour être reconnue comme une maladie professionnelle, la surdité doit impérativement être évaluée par une audiométrie effectuée trois semaines à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, faisant apparaître au minimum pour la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par dix la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1; qu'en décidant que la surdité présentée par M. X... n'était pas d'origine professionnelle au vu du rapport d'expertise, qui se bornait à affirmer que la perte auditive moyenne était de 33 décibels pour la meilleure oreille, et qui ne précisait pas que cette perte avait été calculée en divisant par dix la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que M. X... n'a pas contesté devant les juges du fond que la perte auditive moyenne retenue par l'expert avait été calculée selon la méthode figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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