Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-15.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.481
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la ... (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux notamment son syndic, la Société Cogetra, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la Société Sicra, Société Industrielle de Constructions Rapides, venant aux droits et obligations de la Société Générale d'Entreprise de Construction, elle-même aux droits de la société Sainrapt et Brice, dont le siège social est ..., centre 307 à X... Larue (Val-de-Marne) Rungis cédex, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
2°/ de la société civile immobilière de la Porte d'Ivry, dont le siège social est ... (10ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant la Société de gestion Pierre Baron elle-même, domiciliée audit siège, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, et actuellement ayant son siège ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment son gérant la société Soprogest, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Moulin, de Me Choucroy, avocat de la Société Sicra, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que la société civile immobilière de la Porte d'Ivry (SCI) ayant fait édifier et vendu par lots un groupe de bâtiments qui ont présenté des désordres après la réception des travaux intervenue le 15 septembre 1979, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 31 juillet et 14 août 1981, fait assigner la SCI, les architectes et l'entrepreneur général ;
qu'à cet effet, l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1981 a autorisé le syndic à assigner les constructeurs au fond pour interrompre le délai d'action et donné délégation pour "arrêter le cadre" de cette assignation, au conseil syndical qui, le
24 juin 1981, a notamment retenu la défectuosité du revêtement des barres d'appui ; qu'une autre assemblée générale du 26 mai 1982 a "approuvé le cadre" de l'assignation au fond contre les constructeurs, défini par le conseil syndical, en application des décisions de la précédente assemblée ;
Attendu que, pour déclarer, sur l'irrégularité de fond soulevée par les constructeurs, le syndicat irrecevable à agir en justice, l'arrêt retient que le syndic ne justifiait avoir été habilité à cet effet que par l'assemblée du 26 mai 1982, après l'expiration du délai biennal de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 26 mai 1982 se bornait à approuver le "cadre" de l'assignation défini par le conseil syndical, en exécution de la décision du 14 mai 1981, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision du 26 mai 1982 et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas avoir habilité son syndic à agir en justice, avant l'expiration du délai de la garantie biennale due par les constructeurs, pour les désordres affectant la peinture des barres d'appui des fenêtres et, en conséquence, déclaré irrecevable comme tardive la demande formulée de ce chef par le syndicat, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société Sicra et la société civile immobilière de la Porte d'Ivry, envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Moulin, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatorze francs cinquante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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