Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15765 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG N° 19/09350
APPELANTS
Madame [I] [G] [A] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 15]
ET
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 15]
ET
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 15]
ET
Monsieur [D] [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Nina GILLES, avocat au barreau de PARIS
Tous assistés de Me Héloïse HICTER de la SCP MANUEL GROS, HÉLOÏSE HICTER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0101, substitué à l'audience par Me Louise DUBOIS-CATTY
INTIMÉ
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135, substitué à l'audience par Me Yolene BAHU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [T] [Z] a le 7 novembre 2018 conclu avec l'Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE), bénéficiant d'un agrément de service civique (n°NP-000-17-00027 du 9 janvier 2018), une convention de mobilité pour la réalisation d'un projet de mobilité internationale du 21 novembre 2018 au 20 mai 2019 dans le cadre d'un service civique, le projet devant être réalisé au sein de l'association Issaaf [Localité 13] Solidarité et Développement, située au Maroc.
Madame [Z] a ensuite le 21 novembre 2018 conclu un contrat d'engagement de service civique avec l'ADICE. Elle s'est ainsi engagée à réaliser une mission au Maroc d'une durée de six mois, à raison de 30 heures par semaine du 21 novembre 2018 au 20 mai 2019, au titre d'un « appui aux activités pédagogiques, culturelles et artistiques mises en place auprès d'enfants et de jeunes marocains » au sein de l'association Issaaf [Localité 13].
En parallèle, un Partnership Agreement on a french civic service project a le 23 novembre 2018 été conclu entre l'ADICE (« sending organisation »), l'association Issaaf [Localité 13] Solidarité et Développement (« hosting organisation ») et Madame [Z] (« volunteer »).
[T] [Z] est arrivée à [Localité 13] le 27 novembre 2018.
Elle a été hébergée, avec Madame [B] [M] également en service volontaire européen, dans un logement mis à sa disposition par l'association Issaaf [Localité 13].
Elle a été découverte inanimée par Madame [M] le 24 décembre 2018, dans la salle de bains du logement que les deux jeunes filles partageaient. Elle a été conduite à l'hôpital, où son décès a été confirmé.
Une autopsie a été réalisée le 28 décembre 2018 à la demande des autorités marocaines compétentes.
Madame [I] [O], mère de [T] [Z], Monsieur [G] [Z], son père, Madame [S] [O], sa grand-mère, et Monsieur [D] [Z], son frère, ont selon mémoire déposé le 16 mai 2019 formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Paris.
Le tribunal administratif, par ordonnance du 27 mai 2019, a rejeté la requête des consorts [Z]/[O] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les consorts [Z]/[O] ont alors par acte du 24 juillet 2019 assigné l'Etat français, pris en la personne du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
L'agent judiciaire de l'Etat (AJE) est volontairement intervenu à l'instance.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 octobre 2020, a :
- rejeté les demandes indemnitaires des consorts [Z]/[O],
- condamné in solidum les consorts [Z]/[O] aux dépens.
Les consorts [Z]/[O] ont par acte du 3 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant l'agent judiciaire de l'Etat devant la Cour.
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Les consorts [Z]/[O], dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2021, demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
. rejette la responsabilité sans faute de L'Etat à l'égard de son collaborateur occasionnel du service public,
. rejette la responsabilité pour faute de L'Etat à l'égard de son collaborateur occasionnel,
. les condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'Etat français à leur payer la somme globale de 135.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'indemnisation de leur préjudice moral subi, somme assortie des intérêts de droit à compter « du présent mémoire » et se décomposant de la manière suivante :
. pour [G] [Z] (père) : 50.000 euros,
. pour [H] [O] (mère) : 50.000 euros,
. pour [D] [Z] (frère) : 15.000 euros,
. pour Madame [X] [O] (grand-mère) : 20.000 euros,
- condamner l'Etat français, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
L'agent judiciaire de l'Etat, dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter les consorts [Z]/[O] de toutes demandes en l'absence de tout engagement de la responsabilité de l'Etat,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [Z]/[O] de leur demande de paiement de la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- débouter les consorts [Z]/[O] de leur demande de règlement des entiers dépens à son encontre,
- condamner les consorts [Z]/[O] à lui payer, solidairement et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros,
- condamner les consorts [Z]/[O] aux dépens d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 26 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Faits et procédure
La responsabilité de l'Etat est une notion prétorienne, née avec l'arrêt du tribunal des conflits du 8 février 1873, dit arrêt Blanco.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat français
Les premiers juges ont estimé que s'il était incontestable que [T] [Z] exerçait une mission d'intérêt général, cette mission ne relevait pas du service public, de sorte qu'elle ne pouvait pas être assimilée à un collaborateur occasionnel du service public et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée, rejetant les demandes indemnitaires des consorts [Z]/[O] sur ce premier fondement.
Les consorts [Z]/[O] reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué. Ils font valoir la responsabilité de l'Etat sans faute à l'égard de leur fille, s'ur et petite-fille, qui avait bien la qualité de collaborateur occasionnel du service public, exposant que l'objet du contrat de service civique est, par l'exercice d'actions humanitaires ou culturelles (et en l'espèce par l'alphabétisation de populations), de représenter l'image de la France à l'étranger, ce qui relève nécessairement du service public. Ils rappellent le statut de volontaire de service civique, l'affectation de [T] [Z] à une mission de mobilité internationale, le caractère pédagogique de cette mission, son rattachement à l'Education nationale (ou à tout le moins à la défense et la conservation de la langue française dans les Etats issus des anciennes colonies françaises), le contrat d'engagement au service civique signé le 21 novembre 2018, points qui selon eux ne permettent aucun doute sur la mission de service public exercée et la qualité de collaborateur contractuel du service public de [T] [Z].
L'agent judiciaire de l'Etat considère que [T] [Z] ne participait pas à l'exécution d'une mission de service public, sa mission ne relevant pas des attributions du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, d'une part, et cette mission n'étant pas mise en 'uvre pour le compte d'une personne publique ou n'ayant pas pour objet la réalisation d'une mission de service public, d'autre part. Il soutient ensuite que la qualité de collaborateur occasionnel du service public ne peut être reconnue à [T] [Z] en l'absence de tout lien de collaboration entre sa mission et une personne publique, alors que l'Etat n'a eu ni à accepter ni à refuser cette collaboration, et que, à titre subsidiaire et en toutes hypothèses, si cette qualité était reconnue, [T] [Z] n'agissait pas en cette qualité lorsque son décès est survenu.
Sur ce,
La responsabilité sans faute de l'Etat est admise à l'égard de ses agents permanents depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 1895 (arrêt Cames) et à l'égard de ses collaborateurs occasionnels depuis un arrêt en assemblée du Conseil d'Etat du 22 novembre 1946 (arrêt commune de [Localité 16]).
Les collaborateurs occasionnels sont ceux qui participent de manière non permanente à une activité de service public, au titre d'une participation réelle et acceptée par une personne publique.
1. sur l'exécution par [T] [Z] d'une mission de service public
Le tribunal administratif, dans son ordonnance du 27 mai 2019, a considéré que le présent litige « concerne l'indemnisation des conséquences dommageables du décès d'une personne ayant signé un contrat de service public ». Cette qualification du contrat de [T] [Z] ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée telle que prévue par l'article 1355 du code civil et s'imposer à la Cour de céans, alors que, venant au soutien du dispositif de la décision, elle aurait dû entraîner la compétence des juridictions administratives. Ne tirant pas les conséquences de cette qualification, le tribunal administratif a manifestement commis une erreur de plume, évoquant un « service public » alors que seul le « service civique » de [T] [Z] était en cause, justifiant la compétence des juridictions judiciaires. Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article L120-35 du code du service national, seuls les contrats de service civique ou de volontariat associatif ressortent de la compétence des juridictions judiciaires, et non l'entier « service public de la défense, dans son contentieux indemnitaire » ainsi que l'affirment les consorts [Z]/[O].
Le service public est défini comme une activité d'intérêt général, exercée ou, au moins, contrôlée par une personne publique et soumise en totalité ou en partie à un régime juridique dérogatoire du droit commun.
Le service civique, tel que réalisé par [T] [Z], est régi par les articles L120-1 et suivants du code du service national. L'article L120-1 II alinéa 1er de ce code le définit comme un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois, donnant lieu à une indemnisation, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation, effectué auprès de personnes morales agréées.
(1) sur la mission d'intérêt général
L'article L120-1 I alinéa 2 du code du service national dispose que les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
[T] [Z] n'a pas été investie d'une mission d'alphabétisation de populations, ni de représentation de l'image de la France à l'étranger, comme le soutiennent les consorts [Z]/[O]. Elle avait pour mission « d'appuyer l'équipe pédagogique dans le cadre de l'organisation et la mise en 'uvre de cours de français et d'ateliers mis en place auprès des bénéficiaires » (Partnership Agreement du 23 novembre 2023).
Ainsi, alors que son service civique ne bénéficiait pas seulement à l'intéressée, mais permettait « également de contribuer au développement de la communauté locale » au Maroc (convention de mobilité conclue avec l'ADICE le 7 novembre 2018) et qu'il tendait à apporter un « appui aux activités pédagogiques, culturelles et artistiques mises en place auprès d'enfants et de jeunes marocains » (contrat d'engagement de service civique du 21 novembre 2018) notamment par des cours de français, [T] [Z] s'est bien vu confier une mission d'intérêt général.
Mais si la mission confiée à un volontaire de service civique sert bien un intérêt général reconnu prioritaire pour la Nation, selon les termes précités de l'article L120-1 II alinéa 1er du code du service national, l'engagement même de celui-ci, volontaire et libre, ne revêt pas ce caractère prioritaire.
Une mission d'intérêt général constitue un service public, si elle est exercée, ou à tout le moins contrôlée, par une personne publique.
(2) sur le contrôle d'une personne publique
L'enseignement du français à de jeunes étrangers, sur un territoire étranger et en dehors du cadre scolaire, au sein d'une association privée de droit étranger, certes agréée pour l'accueil de volontaires du service civique mais non sous la tutelle d'un ministère français, et non au sein d'une école, un collège, un lycée ou un établissement d'enseignement supérieur français, seuls établissements relevant des missions de service public du ministère de l'Education nationale, est indépendant du service public de l'enseignement.
L'Etat français finance certes l'indemnité de base perçue par les volontaires du service civique, en application des articles L120-18 et suivants du code du service national, par le biais de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), agence sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. C'est ainsi que la notification de contrat d'engagement de service civique, signée le 21 novembre 2018 par [T] [Z], volontaire, et le directeur de l'ADICE, structure d'accueil, comprend un cadre réservé à l'administration, le formulaire étant destiné à être transmis à l'ASP pour déclencher la mise en paiement de l'indemnité. Mais ce seul financement, dont le montant est fixé par les autorités administratives, ne suffit pas à caractériser le contrôle par l'Etat de l'activité civique de la jeune fille.
La mise en 'uvre du service civique est assurée par l'Agence du Service Civique (ASC), constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) et placée sous la tutelle du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse. L'agence a pour missions de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique, d'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes volontaires en service civique, de promouvoir et valoriser le service civique auprès des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles, de veiller à l'égal accès de tous les citoyens au service civique, de favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique, de contrôler et évaluer la mise en 'uvre du service civique, de mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique, d'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique et de définir le contenu de la formation civique et citoyenne.
L'agrément délivré par l'ASC sur le fondement de l'article R120-38 du code du service national autorise la structure qui l'a demandé à engager un nombre déterminé de volontaires et définit les missions qui entrent dans le cadre des domaines arrêtés par l'article L120-1 I alinéa 2 du code de service national précité (domaines philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel). Mais au-delà de l'autorisation ainsi donnée, cet agrément ne porte pas sur la personne du volontaire qui souhaite réaliser un service civique et aucun contrôle de l'Etat n'intervient à ce stade.
La « carte du volontaire » délivrée par l'ASC aux volontaires du service civique ouvre pour eux les mêmes droits qu'une carte d'étudiant (rapprochant ainsi leur statut de celui de ces derniers, plutôt que de celui des enseignants), justifiant ainsi l'apposition sur ladite carte du logo du ministère de l'Education nationale.
Si l'ASC contrôle la mise en 'uvre du service civique, elle n'a pas compétence pour contrôler l'organisation des missions accomplies par les volontaires ni le fonctionnement des organismes agréés. Le volontaire répond des obligations lui incombant prévues à son contrat, sous le seul contrôle de ses co-contractants (et notamment de l'organisme qui l'accueille), libres, dans le respect des lois et règlements, de leur organisation, fonctionnement et collaboration. Ainsi, l'activité de [T] [Z], d'intérêt général, restait mise en 'uvre et contrôlée par l'ADICE, association de droit français régie par la loi du 1er janvier 1901, d'une part, et l'association Issaaf [Localité 13], association de droit marocain, d'autre part, hors le contrôle des pouvoirs publics français. Aucune de ces associations ne relève des pouvoirs publics français au-delà de leur agrément pour accueillir les volontaires du service civique. Aucune, en outre, n'est dotée de prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses missions.
L'Etat français n'avait ainsi aucun contrôle sur le logement mis à la disposition de [T] [Z] par l'association Issaaf [Localité 13] au Maroc, sous la responsabilité de celle-ci.
2. sur la qualité de collaborateur occasionnel du service public de [T] [Z]
L'engagement de service civique est libre et volontaire. L'Etat ni aucune personne publique n'intervient pour solliciter les participants ni même pour accepter leur collaboration. Cette acceptation relève de la compétence d'associations, certes agréées par un ministère de l'Etat pour accueillir des volontaires au titre de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation (article L120-1 II alinéa 1er du code du service national), mais non de l'Etat lui-même.
L'Etat, d'ailleurs, n'est pas partie à la convention de mobilité ni au contrat d'engagement de service civique, conclus entre l'ADICE et [T] [Z], ni au Partnership Agreement, conclu entre l'ADICE, l'association Issaaf [Localité 13] et la jeune fille.
[T] [Z], enfin, a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait dans le logement mis à sa disposition par l'association d'accueil marocaine, dans la salle de bains, et n'était à ce moment-là pas dans l'exercice de sa mission de service civique.
*
Ainsi, alors que [T] [Z] n'est pas intervenue dans le cadre d'un service public, qu'aucun service de l'Etat n'a sollicité ni même accepté sa mission de volontariat au service d'associations et, enfin, que son décès n'est pas survenu à l'occasion de l'exercice de sa mission, la jeune fille n'avait pas la qualité de collaborateur - ni permanent, ni occasionnel - du service public lors de son décès et sa famille ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat dans ce cadre.
Il convient en conséquence, au terme de ces développements, de confirmer le jugement qui a débouté les consorts [Z]/[O] de leurs demandes indemnitaires présentées contre l'Etat sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat
Les premiers juges ont également rejeté les demandes indemnitaires des époux [Z]/[O] formulées sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre le décès de [T] [Z] et un fait imputable à celui-ci.
Les consorts [Z]/[O] critiquent également le jugement de ce chef. Ils soutiennent que l'Etat a commis une faute à l'origine du décès de [T] [Z] du fait du logement imposé à la jeune fille, sous la responsabilité des deux associations délégataires ou mandataires de l'Etat. Ils arguent de la faute de l'autorité qui avait la charge de la fourniture d'un logement conforme, à l'origine du décès de leur fille, s'ur et petite-fille, morte d'une intoxication au monoxyde de carbone à raison des émanations produites à l'intérieur de la salle de bains par la chaudière.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que ce dernier n'a pas fourni son logement à [T] [Z], attribué par l'association qui l'accueillait, et qu'aucune faute de sa part n'est établie.
Sur ce,
Hors les cas de responsabilité sans faute de l'Etat, sa responsabilité peut être engagée, et une indemnisation des préjudices en résultant demandée, dès lors qu'une faute de ses services est établie à l'origine d'un dommage.
[T] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 13], au Maroc où elle effectuait un service civique.
Dans son rapport du 24 décembre 2018 à l'attention du Procureur du Roi de la Cour d'appel d'Oujda, l'officier de police de la section départementale de la sûreté de [Localité 13] expose avoir été appelé sur les lieux, informé d'un « cas d'asphyxie », et y avoir rencontré Madame [B] [M], qui partageait le logement de [T] [Z] et qui lui a indiqué avoir retrouvé la jeune fille « morte ce matin, dans la salle de bain de la maison » et lui a affirmé « que la victime [était] probablement décédée par asphyxie suite à une fuite de gaz du chauffe-eau, alors qu'elle prenait son bain (') ».
Les consorts [Z]/[O] affirment que le logement de [T] [Z] n'était pas conforme aux normes de sécurité les plus élémentaires. Mais les photographies produites aux débats, sans date ni lieu certains, n'ont aucune valeur probante. Aucun rapport d'aucun service d'enquête indépendant n'est communiqué, permettant d'établir la réalité des conditions de confort offertes à la jeune fille au Maroc.
Le rapport d'autopsie, réalisé au sein du centre hospitalier régional de L'Oriental Hôpital [11] de la ville d'Oujda, au Maroc, n'est pas définitivement affirmatif quant à la cause du décès de [T] [Z], mais confirme cependant les explications de Madame [M] en concluant à une « intoxication C-O très probable ».
La faute de l'Etat français à l'origine de ce décès n'est pas établie.
Un contrôle a été diligenté par le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale des Hauts de France (préfecture de région), l'Etat étant concerné alors que, par l'intermédiaire de l'Agence de Service Civique (ASC), il est chargé d'agréer les structures organisant le service volontaire des jeunes gens et les accueillant dans ce cadre. Les deux inspecteurs et le référent régional du service civique désignés ne se sont pas déplacés sur les lieux du décès de [T] [Z], mais ont entendu le personnel de l'ADICE en France. Leur rapport, rendu le 18 avril 2019, met en lumière des manquements de l'ADICE et de l'association Issaaf [Localité 13] « portant sur l'absence de connaissance d'informations inhérentes au logement occupé par les volontaires du SCI, le défaut de formalisation des consignes de sécurité, l'information tardive de l'autorité administrative ayant délivré l'agrément ».
Mais le logement en cause n'a pas été fourni par l'Etat.
Aux termes du Partnership Agreement conclu le 23 novembre 2018 entre l'ADICE, « sending organisation », l'association Issaaf [Localité 13], « host organisation », et [T] [Z], « volunteer », « une chambre au complexe social à [Localité 13] » a été mise à la disposition de la jeune fille (« logement offert »), comprenant « lits, tables, douche, chauffage, cuisine équipée, machine à laver, un placard, une TV et une connexion wifi, ordinateur, internet », étant ajouté que le « nettoyage de la chambre est obligé » et que « l'accueil d'invités est possible ».
Les consorts [Z]/[O] évoquent dans leurs conclusions les termes très clairs de la convention signée par [T] [Z] et rappellent que « la question du "logement" du volontaire [était] sous la responsabilité expresse des deux associations » (caractères gras des conclusions). Seule l'association marocaine, en accord avec l'association française, a fourni son logement à la jeune fille.
Or ni cette association marocaine, ni l'ADICE ne sont « des délégataires ou des mandataires » de l'Etat français, contrairement aux affirmations en ce sens des consorts [Z]/[O].
L'Etat français ne peut donc voir sa responsabilité engagée du fait du logement attribué à [T] [Z], n'ayant eu aucun rôle dans le cadre de cette mise à disposition.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun rapport de causalité entre le préjudice anormal et spécial (le décès de [T] [Z]) et un fait dommageable imputable à l'administration n'était établi en l'espèce, et a également débouté les consorts [Z]/[O] de leurs demandes indemnitaires présentées contre l'Etat français sur ce fondement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge in solidum des consorts [Z]/[O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [Z]/[O], qui succombent devant elle, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte le rejet de la demande des intéressés présentée au titre de l'indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité, enfin, commande de débouter l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnisation de ses propres frais irrépétibles, sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [I] [O], Monsieur [G] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [D] [Z] aux dépens d'appel,
Déboute Madame [I] [O], Monsieur [G] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [D] [Z] ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,