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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 12/02374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02374

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2014 gtr (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/02374 Monsieur [I] [Q] [C] c/ SARL VERGEZ SARL Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2012 (R.G. n°F10/02553) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2012, APPELANT : Monsieur [I] [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1961 de nationalité Française Sans profession, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ségolène CHENEBIT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL VERGEZ SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2014 en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente et Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth LARSABAL Présidente, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SARL Vergez a pour objet social la vente de matériel audiovisuel pour particuliers et entreprises. Elle comporte 9 salariés. Monsieur [I] [Q] [C] déclare avoir travaillé pour la SARL Vergez dès l'année 2007 jusqu'au 25 mai 2009 et n'avoir perçu aucun salaire durant cette période. Dans ce contexte, Monsieur [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 29 septembre 2010 aux fins d'obtenir la remise des bulletins de paie du 25 janvier 2007 au 25 mai 2009, le paiement de son salaire sur la même période et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL Vergez a formé une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 26 mars 2012, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL Vergez de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [C]. Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 avril 2012 en formant des demandes nouvelles sur les indemnités sollicitées, notamment celles afférentes à la rupture du contrat de travail. La SARL Vergez forme un appel incident aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. L'audience avait été fixée au 30 mai 2013 et a été renvoyée au 12 décembre 2013 à la demande des parties. Par arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juin 2014. Par conclusions du 28 mai 2014 développées oralement à l'audience, Monsieur [C] sollicite de la Cour qu'elle : - condamne la SARL Vergez, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser: * 46.200 € nets au titre du salaire, * 4.620 € nets au titre des congés payés afférents, * 9.900 € au titre du travail dissimulé, * 3.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, * 3.300 € nets au titre du préavis et 330 € nets au titre des congés payés sur préavis, * 330 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Vergez à lui remettre les bulletins de salaires et les documents de rupture sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - dise que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamne la SARL Vergez aux entiers dépens. M. [C] fait valoir les moyens suivants : * il a travaillé pour son compagnon M. [J] fils au sein de l'entreprise familiale gérée par Monsieur [J] père, à compter de janvier 2008 en qualité de salarié employé polyvalent ; son intervention pour le compte de la société ne correspond pas à un soutien et une aide apportée à son conjoint et sa famille comme l'a retenu le conseil de prud'hommes dès lors que son compagnon exerçait une emprise sur lui et qu'il n'a pu ainsi apporter spontanément une aide bénévole ; il indique justifier d'attestations prouvant l'existence de prestations de travail et d'un lien de subordination, précisant que sur la plaquette et le site internet de la SARL Vergez il apparaissait en qualité de revendeur ; il conteste une à une les attestations versées aux débats par la SARL Vergez ; * il n'a perçu aucune rémunération durant toute cette période et sollicite à ce titre la qualité d'employé pour une rémunération mensuelle brute de 1.600 € outre les congés payés afférents ; il a été contraint de rompre le contrat de travail en raison du non paiement de ses salaires et sollicite une indemnité pour la rupture de son contrat de travail. Par conclusions du 30 avril 2014 développées oralement à l'audience, la SARL Vergez sollicite de la Cour qu'elle : - constate que M. [C] n'a jamais exercé de fonction salariée pour le compte des établissements Vergez, - déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - constate que l'action initiée par M. [C] est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamne M. [C] à verser aux établissements Vergez la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamne M. [C] à verser à la SARL Vergez la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [C] aux entiers dépens. La SARL Vergez fait valoir les moyens suivants : * Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes dans un unique esprit de vengeance à l'issue de la rupture de son couple constitué avec Monsieur [K] [J], fils du gérant de la société ; il était présent dans les locaux des établissements Vergez car il était associé à 50% avec Monsieur [K] [J] au sein de la SARL Oméga domiciliée au sein du même immeuble (au [Adresse 1]) dans laquelle il exerçait les fonctions de gérant et avec laquelle la SARL Vergez avait conclu des contrats de prestation de service ; il est particulièrement imprécis dans les dates citées puisqu'il indique avoir commencé à travailler le 25 janvier 2007 puis à compter du 1er janvier 2008 ; la société indique verser aux débats diverses attestations de salariés qui témoignent tous unanimement du fait que Monsieur [C] n'a jamais exercé les moindres fonctions en son sein même si en sa qualité de concubin de Monsieur [K] [J], il est arrivé qu'il soit présent ponctuellement au magasin et dans les entrepôts ; s'il était présent sur le stand de la SARL Vergez lors de foires expositions, c'était uniquement dans le cadre de l'activité de la société Oméga ; * il s'agit d'une société familiale implantée dans la région depuis plus d'une trentaine d'années et la procédure intentée par M. [C] est abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail Il est constant que Monsieur [C] était le concubin de monsieur [K] [J], fils du gérant de la société familiale [J], associé et salarié de celle-ci, et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes du litige le 29 septembre 2010, postérieurement à leur séparation. Monsieur [C] est gérant de la société Oméga dont il est associé à 50% avec monsieur [K] [J], dont le siège social est contigu aux locaux de la SARL Vergez et qui a pour activité le conseil financier et audio-visuel. Cette activité de conseil financier et audio dans le cadre de la société Oméga n'est pas sans lien avec l'activité de vente de matériels audio-visuels de la SARL Vergez, en permettant à cette dernière de conclure des ventes avec des clients ayant besoin de financement ou de conseils à cette fin. Ainsi la présence de Monsieur [C] dans les locaux de la SARL Vergez ou sur son lieu temporaire d'activité ne correspond pas nécessairement à l'exécution d'un travail pour le compte de celle-ci mais est liée à ses relations personnelles avec le fils du gérant de la SARL Vergez et à l'exercice de son activité de conseil financier en audio-visuel en relation directe avec l'activité de vente et d'installation de matériels audio-vidéo de la SARL Vergez et une certaine confusion pouvait naître dans l'esprit de clients non avertis. Ainsi s'il est exact que Monsieur [C] a été présent sur le stand de la SARL Vergez lors de la foire exposition de [Localité 1] en mai 2008, il ressort de l'attestation de monsieur [H] qu'il y avait donné rendez-vous à plusieurs personnes dans le cadre de sa propre société et qu'il s'y trouvait dans le cadre de sa relation avec monsieur [K] [J], sans que le fait que ce témoin soit noté dans les amis de monsieur [K] [J] sur sa page Facebook ou que l'attestation ait été établie trois ans après les faits soit de nature à amoindrir sa crédibilité, étant précisé qu'elle est plus récente de deux ans à celle de monsieur [P], également stagiaire, établie en avril 2013 soit environ 5 ans après la dite foire. Elle précise le cadre de son intervention alors que les attestations de Mrs [U] et [V] qui attestent tous deux : 'étant présent sur le stand de la SARL Vergez de St Médard en Jalles à la foire exposition de [Localité 1] 2007, à Conforexpo 2007 et foire expo 2008, conforexpo 2008 et qu'il renseignait les clients potentiels sur les différents écrans plats', sans indication de leur qualité et éventuels liens avec l'une ou l'autre des parties et rédigées dans des termes identiques, sont insuffisamment précises et circonstanciées au regard des relations personnelles et des liens entre l'activité de la société Oméga et la SARL Vergez pour établir que Monsieur [C] exerçait une activité pour le compte de la SARL Vergez. Les courriels versés aux débats visent les mois d'avril à juin 2008. Il en ressort qu'au cours de cette période, Monsieur [C] est intervenu dans le cadre de contrats de financement qui ressortissaient à l'activité de la société Oméga et non à celle de la SARL Vergez. Le fait qu'il se présente dans quelques courriels en juin 2008 comme directeur financier de la SARL Vergez n'est pas non plus de nature à établir qu'il en exerçait l'activité même s'il est certain qu'il a géré au cours de ce mois les relations entre un fournisseur, LG Electronics et la SARL Vergez. D'ailleurs la présence de l'image de Monsieur [C] en arrière plan derrière monsieur [K] [J] sur le projet de plaquette de présentation de la SARL Vergez n'est pas de nature à corroborer ses dires dès lors que dès la présentation de ce projet, il a été immédiatement demandé de faire disparaître l'image de Monsieur [C] et que ce dernier ne soutient aucunement avoir exercé un quelconque travail pour la SARL Vergez au moment de cette présentation en 2006, sa demande s'inscrivant dans la période de janvier 2007 à mai 2009. Il est établi qu'il a effectué une livraison de matériel pour le compte de la SARL Vergez en décembre 2008 et un chargement de matériels TV-vidéos également pour le compte de la société en septembre 2008. L'attestation de monsieur [D] aux termes de laquelle Monsieur [C] a participé à l'installation audio de l'hôtel [1] en juin et juillet 2008 pour le compte de la SARL Vergez n'est pas de nature à prouver cette intervention dès lors qu'il existe un contentieux entre cette dernière et le témoin. En définitive, seules quelques interventions ponctuelles dans le cadre d'une réelle activité pour le compte de la SARL Vergez sont établies en juin 2008, septembre et décembre 2008 correspondant à la période au cours de laquelle le second fils [J] était indisponible en raison d'un grave accident fin janvier 2008. Les photographies de monsieur [K] [J] faisant le salut nazi ou posant avec une matraque devant la croix gammée, si elles montrent la mine patibulaire de milicien extrémiste de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir que Monsieur [C] se trouvait sous son emprise et qu'il a agi sous la contrainte. En considération des relations personnelles existantes entre les parties et de l'absence de toute matérialisation de la prise d'acte de rupture du supposé contrat de travail par Monsieur [C], l'intervention ponctuelle de ce dernier dans le cadre de l'activité de la SARL Vergez correspond à une activité bénévole d'aide et de soutien et non à une relation contractuelle de travail impliquant l'existence d'un lien de subordination. D'ailleurs Monsieur [C] est particulièrement confus dans les dates puisqu'il formule sa demande à compter de janvier 2007 puis au sein de ses explications, il prétend que sa relation contractuelle aurait débuté début janvier 2008 puis à compter du 25 janvier 2008 correspondant à l'accident grave dont a été victime le second fils [J] qui travaillait également au sein de l'entreprise familiale. Par ailleurs le contexte de rupture sentimentale avec lettre de chantage de Monsieur [C] à l'encontre de monsieur [K] [J] accrédite encore la thèse de vengeance soutenue par la SARL Vergez de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à dire qu'il était lié par un contrat de travail avec cette dernière et de l'intégralité de ses demandes subséquentes au titre des salaires et de la rupture. Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Vergez La SARL Vergez ne justifie pas d'un préjudice autre que celui engendré par la nécessité de se défendre en justice qui sera intégré dans l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit. Le jugement qui n'a pas statué sur ce point sera complété. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Vergez et ainsi de condamner Monsieur [C] à lui verser une indemnité de 1.000 euros à ce titre. Ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, Complétant le jugement entrepris ; Déboute la SARL Vergez de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [C] à verser à la SARL Vergez une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens de l'appel. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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