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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14172

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2024 MAB/KV Rôle N° RG 23/14172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFGD S.C.E.A. DOMAINE DU VALLON DES [Adresse 4] C/ [C] [I] Copie certifiée c délivrée le 19/12/24 à : - Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de LYON - M. [X] [G] (Défenseur syndical) par LRAR APPELANTE S.C.E.A. DOMAINE DU VALLON DES [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [C] [I] (29/02/2024 : Signification de la DA et des ccls remise à étude d'huissier) (21/10/24 : signification à étude des ccls d'incident), demeurant [Adresse 3] représenté par M. [X] [G], défenseur syndical *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier Après débats à l'audience du 28 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] de sa demande de juger que l'employeur a exécuté le contrat de manière déloyale et fautive, - dit que les conditions du licenciement ne sont pas vexatoires et qu'il n'y a pas de discrimination salariale, - dit que la classification de poste attribuée à M. [I] correspond aux fonctions réellement exercées par ce dernier, - condamné la société Domaine du vallon des [Adresse 4] à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 800 euros bruts d'indemnité de licenciement, . 1 949,52 euros bruts de rappel de salaire et congés payés de mise à pied, . 2 640 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, . 4 800 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 400 euros nets d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - débouté la société Domaine du vallon des [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [I] de sa demande de condamner la société Domaine du vallon des [Adresse 4] au paiement de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - ordonné à la société Domaine du vallon des [Adresse 4] de délivrer à M. [I] les documents administratifs de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi rectifiée, conformes à la décision rendue, ainsi que les bulletins de paie corrigés des mois de décembre 2020 à avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, - ordonné l'exécution provisoire, - rappelé les intérêts au taux légal, - condamné la société Domaine du vallon des [Adresse 4] à verser à M. [I] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Domaine du vallon des [Adresse 4] de l'ensemble du reste de ses demandes, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. La société Domaine du vallon des [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Domaine du vallon des [Adresse 4], appelante, demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'absence de constitution de M. [I] malgré la signification de la déclaration d'appel, - juger que la cour d'appel examinera les seuls éléments fournis par la société Domaine du vallon des [Adresse 4] dans le cadre de l'appel, - juger que les écritures et pièces de M. [I] sont irrecevables, - condamner M. [I] à payer à la société Domaine du vallon des [Adresse 4] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre du présent incident, sans préjudice des sommes que la cour d'appel pourra allouer au fond. Par conclusions en réponse, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, M. [I], intimé, demande au conseiller de la mise en état de : - dire que les conclusions d'incident de la société Domaine du vallon des [Adresse 4] sont irrecevables, - dire que M. [X] [G] s'est constitué défendeur syndical, - débouter la société Domaine du vallon des [Adresse 4] de toutes ses demandes, - condamner la société Domaine du vallon des [Adresse 4] aux entiers dépens, - condamner la société Domaine du vallon des [Adresse 4] à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la société Domaine du vallon des [Adresse 4] déclare se désister de l'incident, désistement accepté par M. [I], par l'intermédiaire de son défendeur syndical. Il y a lieu de donner acte à la société Domaine du vallon des [Adresse 4] de son désistement de la procédure d'incident. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Domaine du vallon des [Adresse 4] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros. Par conséquent, la société Domaine du vallon des [Adresse 4] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Constate le désistement de la société Domaine du vallon des [Adresse 4] de son incident, Condamne la société Domaine du vallon des [Adresse 4] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent incident à la charge de la société Domaine du vallon des [Adresse 4], Rejette tout autre demande. Le greffier Le magistrat de la mise en état

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