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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-16.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.517

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société DANZAS, ayant son siège ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section A), au profit : 1°/ de la Société des Produits Alimentaires du Centre société à responsabilité limitée ayant son siège ... (Indre), 2°/ de la Société DOUANFRUITS, société anonyme de droit belge ayant son siège ..., 3°/ de la Société TRANSFRAIS, SPRL, de droit belge en faillite ayant son siège 139, Waresteenweg à Hocilaart (Belgique), agissant par M. Paul X... syndic de la faillite demeurant ..., défenderesses à la cassation. EN PRESENCE : 1°/ de la Société JANSSENS SPRL, de droit belgue ayant son siège 12, rue Mgr. Meulemans Straat à Saint-Lievens Houten (Belgique), 2°/ de la Société des Entrepôts VAN DEN AVENNE, société anonyme de droit belge ayant son siège ... de Buggenhout (Belgique), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Danzas, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des Produits Alimentaires du Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1988) que la société Produits Alimentaires du Centre (société PAC) a chargé la société Danzas d'organiser en qualité de commissionnaire un transport de marchandises congelées à destination de l'une de ses clientes habituelles, la société Y... à Saint Lievens Houten (Belgique) ; que la société Danzas s'est substituée pour l'exécution du transport la société Transfrais et pour le dédouannement la société Douanfruits, transitaire à Bruxelles ; que les licences d'importation ont été remises à la société Douanfruits par un sieur Y... Georges de Vlierzele, sur les instructions duquel le chauffeur de la société Transfrais, après le dédouannement, a livré la marchandise dans un entrepot autre que le lieu de destination porté sur la lettre de voiture et d'où elle a disparu ; qu'il s'est ensuite révélé que c'était le sieur Y... Georges qui avait passé frauduleusement la commande à la société PAC en usant de son homonymie avec la société Y... de Saint Lievens Houten et qui l'avait ensuite détournée de sa destination à son profit ; que n'ayant reçu aucun réglement, la société PAC a engagé une action en responsabilité contre la société Danzas, qui a appelé en garantie les sociétés Douanfruits et Transfrais, laquelle a été mise en faillite en Belgique ; Attendu que la société Danzas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société PAC, alors que selon le pourvoi, aux termes de l'article 17 alinéa 2 de la convention CMR, le transporteur est exonéré de toute responsabilité en cas de faute de l'expéditeur ; que la faute de la société PAC était double puisqu'elle résultait d'abord, des instructions qu'elle a consciemment ou non, volontairement ou non données à la société Danzas de s'en remettre pour l'exécution du transport aux directives d'un aigrefin, camouflé sous un faux nom et un faux numéro de téléphone, ensuite, du défaut de la confirmation de la commande, par lettre ou par télex, précaution qui aurait permis d'éviter l'escroquerie, donc le sinistre ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la lettre de voiture internationale indiquait comme destinataire la société Y... à Saint Liévens Houten et stipulait que la livraison devait être faite directement chez le client, puis retenu que l'inobservation de ces instructions était à l'origine de la disparition des marchandises et engageait la responsabilité du transporteur ainsi que de son garant le commissionnaire de transport, la cour d'appel a, par ces considérations non critiquées par le pourvoi, fait ressortir que seule la faute déterminante du transporteur avait eu pour incidence le dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Danzas, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz