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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022. 2202975

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202975

Date de décision :

30 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le Préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête Il fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 3 décembre 2021, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. Aabri a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. La présidente de la 9e chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

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