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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.595

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert A..., 2 / Mme Catherine Z..., épouse A..., demeurant tous deux à Vilde La Marine (Ille-et-Vilaine) ci-devant et actuellement à Sains (Ille-et-Vilaine), 3, lotissement du Val Joli, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Alain B..., demeurant à Evron (Mayenne), 11, place du Pilori, 2 / de M. Paul Y..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. B..., 3 / de Mme Ghislaine X..., épouse B..., demeurant à Evron (Mayenne), 11, place du Pilori, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux A..., qui soutiennent que les causes du commandement qui leur a été délivré le 16 janvier 1990 ont été réglées dans le délai de deux mois, ne produisant pas ce commandement, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz