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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2022. 2208924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2208924

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La présente requête, qui entend contester un refus de visa de court séjour, a été déposée par M. A, qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice. M. A a été invité, par un courrier recommandé du tribunal en date du 13 juillet 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. L'avis de réception comporte la signature de son destinataire, et le cachet de la poste d'Alhoceima, localité de résidence de l'intéressé, qui l'a renvoyé au greffe du tribunal le 12 août 2022. Dès lors, M. A, qui doit être regardé comme ayant reçu notification de ce courrier au plus tard le 12 août 2022, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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