Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-11.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.331
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel X...,
2 ) Mme Arlette X..., née Y..., demeurant tous deux ... à Colombes (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de :
1 ) Mme Blanche Z..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
2 ) Mme Denise A..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1992), que Mmes Z... et B..., venant aux droits de M. Z..., propriétaires de deux logements donnés à bail aux époux X..., leur ont délivré congé aux fins de reprise au profit de M. Jean-Claude B..., leur petit-fils et fils sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les ont assignés pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le juge doit refuser au bailleur l'exercice du droit de reprise, et invalider le congé délivré à fin de reprise lorsque le propriétaire invoque ce droit dans un but frauduleux ;
que la preuve de la fraude résultait, en l'espèce de l'abstention du fils et petit-fils des bailleresses à contester la validité du congé qui lui avait été délivré sur le fondement de la loi du 22 juin 1982 et des stipulations contractuelles ;
qu'en effet, ce congé était nul, ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, pour avoir été délivré par lettre simple et sans contenir d'offre de vente au preneur ;
que le bénéficiaire du droit de reprise avait ainsi concouru à la fraude en créant artificiellement son prétendu besoin de logement ;
que la fraude était encore attestée par la délivrance concomitante de congés aux autres colocataires de l'immeuble ;
qu'en rejetant l'imputation de fraude par les considérations inopérantes que le preneur n'avait aucune obligation de demander la nullité du congé, cette abstention pouvant fort bien constituer le moyen frauduleux et que la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable à ce bail, le congé pouvant être nul au regard des dispositions de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué et a violé l'articles 21 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le bénéficaire du congé aux fins de reprise n'avait pas l'obligation de contester en justice la validité du congé délivré par le bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation, a souverainement retenu que les époux X... n'établissaient pas que les propriétaires avaient exercé le droit de reprise dans l'intention de leur nuire ou d'éluder les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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