Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-04.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.109
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s S 92-04.109 et 92-04.110 formés respectivement par Mme X... Pilar et M. X... Ennio, demeurant tous deux ... à Alès (Gar),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Alès, au profit :
18/ du Crédit foncier de France, ... (1er),
28/ du Crédit lyonnais, ...,
38/ de la banque Soficam, ... (17e),
48/ de l'UCB, ...
295-16, Paris (16e),
58/ de la Caisse interprofessionnelle du logement, ... (6e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 S 92-04.109 et n8 T 92-04.110 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 12 mars 1992) a rejeté le recours formé par les époux X... contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers duard qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;
Attendu que les époux X... reprochent au tribunal d'avoir retenu qu'ils ne sont pas en situation de surendettement ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation du tribunal qui, après avoir examiné les pièces qui lui étaient soumises, a souverainement estimé que les époux X... ne sont pas en situation de surendettement ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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