Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arlette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 4 avril 2001 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs d'infractions à la législation bancaire, abus de confiance, faux et usage de faux, recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 86, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile d'Arlette X... ;
" aux motifs que même à supposer que les actes de 1979 et 1981 aient été établis en contravention avec les lois sur la banque et sur la gestion des dettes, les infractions ainsi commises ne pourraient faire l'objet de poursuites dès Iors que la plainte a été déposée le 6 mars 2000, soit plus de 3 ans après la signature des actes ; que le seul fait de détenir ces actes ne saurait caractériser le délit de recel prévu par l'article 321-1 du Code pénal ; que la mention d'un TEG non conforme aux dispositions légales qui peut être de nature à justifier une action civile, ne saurait caractériser une altercation frauduleuse de la vérité au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; que celle-ci ne peut non plus résulter du fait qu'Arlette X... n'aurait pas reçu de commandement de saisie immobilière ni de sommation d'assister à la vente, ni même de la production d'un solde débiteur dans une procédure de saisie immobilière, alors que les parties avaient convenu à l'article 23 de l'acte, concernant la gérance des prêts, que celle-ci était confiée à l'agence Dartagnan et alors que, même si la conformité de ces prêts avec la législation bancaire et la gestion de dettes est discutée, il n'est par contre pas soutenu que ceux-ci n'ont pas été régulièrement signés par Arlette X... ; que dès lors les faits, invoqués, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de caractériser l'infraction pénale de faux ou usage de faux ni, par voie de conséquence, celle de recel de ces délits ;
que même si devant le magistrat instructeur elle a déclaré " je pense qu'il y a eu escroquerie, en effet la vente a été importante puisqu'il y avait les 10 hectares et les 12 hectares de mon mari ", force est de constater qu'Arlette X... reconnaît avoir volontairement signé les deux prêts, même si elle n'y était pas favorable et, dès lors, les faits invoqués, même à les supposer établis, ne peuvent caractériser le délit d'escroquerie ni, par voie de conséquence, celui de recel de ces délits ; qu'enfin Arlette X..., qui ne prétend pas dans sa plainte, ni dans son mémoire, avoir reçu des réclamations de la part des prêteurs, ne peut reprocher à l'agence Dartagnan d'avoir vendu ses biens à la barre, alors que, suivant l'article des conditions générales des reconnaissances de dettes, elle avait confié la gérance de ces prêts à l'agence Dartagnan et que cette gérance comprenait la possibilité de procéder à toute action judiciaire, et le fait de n'avoir pu obtenir le relevé de compte ne saurait caractériser le délit d'abus de confiance, ni par voie de conséquence celui de recel ; qu'aucun autre crime ou délit ne peut être recherché au vu de la plainte ; qu'en définitive, pour des causes affectant l'action publique, certains faits dénoncés ne peuvent légalement comporter de poursuite et, en outre, à supposer les autres faits dénoncés démontrés, ceux-ci ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
" alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir le délit d'abus de confiance et de recel dès lors qu'elle n'avait reçu aucune reddition de compte, du dépositaire de fonds la demanderesse indiquant dans son mémoire n'avoir perçu aucun fonds ; qu'en décidant que la demanderesse ne prétend pas dans sa plainte ni dans son mémoire avoir reçu des réclamations de la part des prêteurs pour en déduire qu'elle ne peut reprocher à l'agence Dartagnan d'avoir vendu ses biens à la barre dès lors que suivant l'article 23 des conditions générales des reconnaissances de dettes elle avait confié la gérance de ses prêts à l'agence Dartagnan et que cette gérance comprenait la possibilité de procéder à toute action judiciaire, que le fait de n'avoir pu obtenir le relevé de compte ne saurait caractériser le délit d'abus de confiance ni par voie de conséquence celui de recel sans répondre à ce chef des conclusions portant sur la nécessité d'avoir des comptes afin de vérifier qu'il ne subsistait pas un reliquat sur le prix de vente de ses biens devant lui revenir, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir avoir demandé le 15 février 2000 à l'agence Dartagnan de lui retourner son dossier, " ce qui lui est imposé par la loi sur la gestion des dettes ; il ne m'a pas répondu alors qu'à l'évidence il me doit des comptes et le dossier " ; qu'il résulte de l'article L. 322-3 du Code de la consommation invoqué dans le mémoire saisissant la chambre de l'instruction que ces dispositions s'appliquent au contrat en cours le 1er janvier 1986, les dossiers en cours à cette date devant être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pas statué sur ce chef de la plainte repris dans le mémoire et ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'Arlette X... s'est constituée partie civile le 6 mars 2000, des chefs susvisés exposant qu'une partie de ses biens avait été vendue, faute de remboursement de deux prêts hypothécaires obtenus en 1979 et 1981 et que, depuis lors, elle n'avait obtenir ni la restitution de son dossier, ni des renseignements sur la destination et la gestion des sommes prêtées, par le mandataire qui en avait été chargé ; qu'elle suspectait que diverses infractions pénales, avaient été commises à l'occasion de la conclusion des contrats de prêt ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a retenu, à bon droit, que les faits poursuivis sous la qualification d'infractions à la législation bancaire étaient couverts par la prescription et que, pour le surplus, ceux qualifiés de faux et usage, abus de confiance et recel, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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