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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-21.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.066

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexées : Attendu que les griefs invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la troisième branche du même moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2005 ) d'avoir prononcé l'annulation d'une reconnaissance de dette notariée du 19 octobre 2000 et de l'avoir condamnée à restituer à M. Joël Y... une somme de 39 514,79 euros, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était parfaitement sain d'esprit le jour de la reconnaissance de dette, que le notaire n'avait émis aucune réserve et qu'à cette époque, il avait conclu des contrats qui n'avaient pas été remis en cause ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, précis et circonstanciés, l'arrêt relève qu'il résultait de l'expertise et des autres constatations que M. Joël Y... était atteint au moment de la signature de l'acte d'un trouble mental d'une gravité suffisante affectant son jugement pour qu'il ne soit pas en état d'exprimer une volonté consciente ; que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, l'absence de réserves du notaire ne pouvant par elle-même établir que M. Joël Y... était au moment de l'acte sain d'esprit ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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