Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-05.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-05.034
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme Zineb X..., née H., demeurant tous deux 7 HBM Frédéric Mistral, 13800 Istres, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le Directeur des interventions sanitaires et sociales, domicilié en ses bureaux 66 A, rue Saint-Sébastien, 13296 Marseille Cedex 6, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1°/ Cherif X...,
2°/ Hadda X...,
3°/ Rabah X...,
4°/ Yamina X..., tous quatre mineurs,
5°/ Le Ministère public, domicilié en son parquet à la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1996) d'avoir confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour une période de deux ans le placement de leurs enfants mineurs Hadda, Rabah, Cherif et Yamina sans mentionner que ceux-ci aient été entendus au cours de l'instruction de l'affaire devant la cour d'appel, en violation de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mineurs ont été entendus par le juge des enfants; que si, selon l'article 1193 du même code, l'appel d'une décision statuant en matière d'assistance éducative est instruit et jugé suivant la procédure applicable devant le juge des enfants, il n'en résulte pas que la juridiction d'appel soit tenue de réitérer les actes prescrits par l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile au juge du premier degré; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué sans caractériser l'impossibilité de maintenir les enfants dans leur milieu actuel et la nécessité de les en retirer, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 375-2 et 375-3 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les parents sont incapables de faire face aux besoins de leurs enfants, lesquels sont livrés à eux-mêmes durant les fins de semaine; qu'il relève encore que les mineurs ont besoin d'un encadrement éducatif sécurisant et bénéficient largement des prises en charge qui leur sont dispensées au sein de leurs lieux de placement respectifs; qu'ayant, par ces motifs, souverainement retenu la nécessité d'un placement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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