Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-81.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.957

Date de décision :

6 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le prévenu n'apportait pas de justificatifs comptables à l'appui de ses affirmations ; qu'aucun document n'avait été transmis à l'expert-comptable de la société SHEE ; que les prélèvements à destination des comptes bancaires personnels de Roland X... pour un montant total de 930 000 francs avaient eu lieu d'avril à octobre 1997 ; que la société de droit luxembourgeois A3D International avait été constituée en avril 1997 et que le virement de 3 300 000 francs de la société SHEE au profit de la société A3D International datait de mai et septembre 1997 ; qu'il n'était présenté aucun justificatif comptable de ces mouvements et que compte tenu de l'importance des sommes en cause, les vagues affirmations du prévenu sur la causalité de ces mouvements ne pouvaient être retenues comme probantes ; que l'affirmation selon laquelle la plus-value réalisée par Caroline X... en 1997 était due à la construction d'une petite maison sur le terrain n'était pas justifiée, un permis de construire ou une facture d'un entrepreneur n'étant pas produit ; "alors, d'une part, que la partie poursuivante a la charge de démontrer les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en ayant mis à la charge de Roland X... la preuve des justifications de ses agissements, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des procès-verbaux d'actionnaires de la société SHEE et des rapports du commissaire aux comptes, M. Y..., que Roland X... avait seul apporté les fonds nécessaires au fonctionnement de la société SHEE et que le versement de la somme de 930 000 francs correspondait à un remboursement de compte courant, la cour d'appel a omis de statuer sur un chef d'articulation essentiel des conclusions ; "alors, en outre, qu'en n'ayant pas davantage recherché si la somme de 3 300 000 francs n'avait pas été versée à la société A3D International à charge pour elle de rembourser le solde du prêt réclamé par le Crédit agricole à la société SHEE, ce qui ne nuisait donc pas aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a encore omis de répondre à un chef essentiel des conclusions de l'appelant ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché si le commissaire aux comptes M. Y... n'avait pas déclaré, dans une lettre adressée à la société SHEE le 16 octobre 1995, que le prix du terrain vendu à Caroline X... avait été correctement évalué, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans porter atteinte à la présomption d'innocence, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz