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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-16.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.566

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1 / de M. Manuel A... Y... C..., 2 / de Mme Altima Z..., épouse A... Y... C..., demeurant tous deux ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), 3 / de M. X..., 4 / de Mme X..., demeurant tous deux ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat des époux A... Y... C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. B... s'était abstenu d'empêcher la construction par les époux X... d'un mur obstruant un châssis vitré ouvrant l'habitation donnée en location aux époux A... Y... C..., la cour d'appel qui, sans se prononcer sur l'existence d'une servitude de vue, a caractérisé un manquement du bailleur à ses allégations et a souverainement apprécié le préjudice résultant pour les époux A... Y... C... de la privation de lumière et d'aération de la pièce principale de leur habitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer aux époux A... Y... C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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